Article 606 de l'Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1972

Entrée en vigueur le 31 décembre 1972

606.1. Contrôle du niveau des réservoirs fixes.
En l'absence de moyens de mesure automatique du niveau dans les réservoirs, ceux-ci sont jaugés périodiquement en fonction du service qu'ils assurent. Les résultats sont consignés par écrit.
606.2. Contrôle d'atmosphère.
Des contrôles d'atmosphère sont effectués en tant que de besoin là où existent des risques de formation d'atmosphère dangereuse, notamment dans les locaux fermés.
606.3. Purge des réservoirs et prises d'échantillon.
606.31. Lorsque la ligne de purge est réalisée conformément aux dispositions techniques de l'article 315.2, les opérations de purge sont effectuées dans les conditions suivantes :
- pour purger un réservoir, les prescriptions suivantes, reprises dans les consignes particulières et complétées au besoin, doivent être respectées, dans la mesure où elles ne sont pas imposées par un dispositif mécanique simple approprié.
606.311. Purge dans une capacité ou un sas.
1. S'assurer que le robinet de purge est fermé.
2. Vérifier par ouverture et fermeture que le robinet de sécurité fonctionne normalement.
3. Ouvrir le robinet de sécurité en grand.
4. Refermer le robinet de sécurité.
5. Ouvrir le robinet de purge et purger.
6. Refermer le robinet de purge.
La purge peut ainsi se faire par opérations successives.
606.312. Purge à l'atmosphère.
1. S'assurer que le robinet de purge est fermé.
2. Vérifier par ouverture et fermeture que le robinet de sécurité fonctionne normalement.
3. Ouvrir le robinet de sécurité.
4. Ouvrir le robinet de purge lentement et progressivement, purger.
5. Refermer le robinet de purge.
6. Refermer le robinet de sécurité.
7. Ouvrir le robinet de purge puis purger la canalisation ; le refermer lorsque la canalisation est purgée.
Si aucun débit ne se produit en entrouvrant le robinet de purge, l'opérateur le referme aussitôt, ferme le robinet de sécurité et avise ensuite le responsable de l'installation.
En cas de givrage du robinet de purge, l'opérateur referme rapidement le robinet de sécurité et, s'il en a les moyens, procède au dégivrage. S'il n'y parvient pas, l'opérateur prévient le responsable de l'installation.
La purge doit se faire de jour. Si, exceptionnellement, la purge est faite de nuit, l'opération ne peut s'effectuer qu'en présence du responsable de l'installation ou de son préposé.
606.313. Cas particulier.
Dans le but d'éviter des entrées d'air dans les réservoirs et la formation de glace entre le robinet de sécurité et le robinet de purge, les consignes d'exploitation doivent préciser la température du produit au-dessous de laquelle la purge ne doit pas être réalisée, compte tenu de la pression de vapeur du produit, du taux d'emplissage du réservoir et des caractéristiques de la ligne de purge.
Toutefois, lorsqu'une telle opération est indispensable, des mesures particulières doivent être prises pour assurer la sécurité.
606.32. Dans les cas prévus à l'article 315.2, où il est possible de brancher une ligne de purge réalisée de façon différente de celle décrite audit article, l'exploitant établit, sous sa propre responsabilité, les consignes à suivre pour le déroulement des manoeuvres nécessaires aux opérations de purge.
Mais si, dans ces mêmes cas, l'exploitant renonce à la possibilité qui lui est offerte et préfère établir sa ligne de purge conformément aux dispositions techniques de l'article 315.2, les opérations de purge sont alors obligatoirement conduites comme indiquées ci-dessus au 606.31.
606.33. Les prises d'échantillon doivent être réalisées conformément à la norme NF M 41 001.
606.34. La périodicité des opérations de contrôle et d'entretien de la robinetterie des lignes de purge et de prises d'échantillon est fixée par une consigne particulière. Les travaux d'entretien sont consignés sur un registre.
606.4. Emplissage des réservoirs mobiles et des réservoirs mi-fixes carburation.
L'emplissage des réservoirs mobiles et des réservoirs mi-fixes carburation doit être effectué de manière à ménager un espace libre pour la phase gazeuse au moins égal à celui qui est fixé par l'article 20 de l'arrêté du 23 juillet 1943 réglementant les appareils de production et d'emmagasinage des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous. Le dépôt doit disposer de personnel ou de matériel chargé de vérifier par sondage, par exemple, que cette prescription est satisfaite.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1972
Sortie de vigueur le 20 octobre 2019

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