Article 607 de l'Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.Abrogé

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Version31/12/1972

Entrée en vigueur le 31 décembre 1972

607.1. Circulation des locotracteurs.
Les moteurs et équipements des locotracteurs appelés à circuler en zone de type 1 ou en zone de type 2 doivent être :
- soit "de sûreté" ;
- soit conformes à l'annexe 2 du présent règlement s'il s'agit d'un moteur Diesel ou conformes aux dispositions relatives au matériel électrique utilisable en zone de type 2 s'il s'agit de matériel électrique, mais pour de tels locotracteurs, des consignes spéciales de circulation doivent être établies.
En dehors des zones classées, le matériel peut être ordinaire.
607.2. Circulation des engins motorisés de manutention utilisés pour l'exploitation.
Les moteurs et équipement des engins motorisés de manutention utilisés pour l'exploitation (tels que des chariots élévateurs par exemple) appelés à circuler en zone de type 1 doivent être de sûreté.
Les moteurs et équipement des engins motorisés de manutention appelés à circuler en zone de type 2 doivent être :
- soit "de sûreté" ;
- soit conformes à l'annexe 2 du présent règlement s'il s'agit d'un moteur Diesel ou conformes aux dispositions relatives au matériel électrique utilisable en zone de type 2 s'il s'agit de matériel électrique, mais pour de tels engins motorisés, des consignes spéciales de circulation doivent être établies.
En dehors des zones classées, le matériel peut être ordinaire.
607.3. Circulation des véhicules routiers.
607.31. La vitesse maximale des véhicules routiers est fixée en fonction des caractéristiques des voies, aires ou passages de circulation.
607.32. La circulation de tout véhicule routier (citernes routières, camions-plateaux, voitures particulières ..) est autorisée sur les voies, aires ou passages à libre circulation.
607.33. Tout stationnement de véhicule est interdit dans les zones de type 1 ou 2 engendrées par les postes de chargement ou de déchargement. Cette interdiction ne vise pas les véhicules en cours ou en instance de chargement ou de déchargement et les véhicules équipés de moteur de sûreté.
607.34. Véhicules à moteur Diesel.
Sur les voies, aires ou passages à circulation réglementée, la circulation des véhicules est admise ;
- sans conditions lorsque le moteur et l'équipement sont de sûreté ;
- sous réserve d'une consigne spéciale de conduite lorsque le moteur et l'équipement sont conformes aux prescriptions de l'annexe 2 du présent règlement ;
- cependant, sur les voies, aires ou passages à circulation réglementée, en dehors des postes de chargement, la circulation des véhicules dont le moteur et l'équipement ne sont ni de sûreté, ni conformes aux prescriptions de l'annexe 2, peut être admise temporairement sous réserve de l'établissement de consignes spéciales de sécurité et de circulation et d'un permis de circuler détenu par le responsable du véhicule.
607.35. Véhicules à moteur à allumage commandé.
Sur les voies, aires ou passages à circulation réglementée situés en dehors des postes de chargement ou de déchargement, des véhicules équipés de moteur à allumage commandé ordinaire peuvent circuler sous réserve d'une consigne spéciale de circulation et d'un permis de circuler détenu par le responsable du véhicule.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1972
Sortie de vigueur le 20 octobre 2019

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