Article 608 de l'Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.Abrogé

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Version31/12/1972

Entrée en vigueur le 31 décembre 1972

608.1. Il est interdit de fumer à l'intérieur du dépôt. Cette interdiction ne vise pas l'intérieur des bâtiments administratifs et des locaux sociaux lorsque ces bâtiments et locaux sont situés à l'extérieur des zones classées.
608.2. Les feux nus sont interdits dans l'enceinte du dépôt à l'exclusion de ceux :
- indispensables à la marche du dépôt et pour lesquels des dispositions spéciales de construction et d'exploitation sont prises (chaufferie par exemple) ;
- faisant l'objet d'autorisations permanentes dans des secteurs déterminés tels que : locaux administratifs et sociaux, ateliers, laboratoires.
Toutefois, de tels feux doivent être obligatoirement en dehors des zones classées.
608.3. Lorsque des travaux nécessitant la mise en oeuvre oeuvre des feux nus doivent être entrepris à l'intérieur des zones de type 1 ou 2, ils doivent obligatoirement donner lieu à l'établissement de consignes particulières.
608.4. Les dispositions de l'article 608.2 ne sont pas applicables :
1. Aux véhicules dont la circulation est réglementée par l'article 607 ;
2. Aux matériels électriques qui sont réglementés par les articles 402, 403 et 404 ;
3. Aux matériels fixes qui sont réglementés par l'article 406 ;
4. Aux chaudières et aux générateurs de chaleur utilisés pour alimenter les vaporiseurs visés à l'article 310.43 des règles de construction.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1972
Sortie de vigueur le 20 octobre 2019

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