Article 1 de l'Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes - Annexe n° 1.Abrogé

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Version31/12/1972

Entrée en vigueur le 31 décembre 1972

Les dispositifs d'admission ou d'échappement débouchant en zones de type 1 doivent être composés d'un empilage de plaquettes ou de tout autre dispositif offrant une sécurité équivalente.


L'empilage des plaquettes doit répondre aux conditions suivantes :


1° Les plaquettes doivent avoir au moins 50 mm de largeur et 2 mm d'épaisseur ;


2° L'interstice maximal entre deux plaquettes voisines est de 0,7 mm. Lorsque les plaquettes sont individuellement démontables les cales d'espacement doivent faire partie intégrante desdites plaquettes. Ces cales ou bossages sont de même largeur que les plaquettes et sont assez rapprochés les uns des autres pour que l'écartement de plaquettes ne puisse être ramené, par déformation, à une valeur supérieure aux valeurs indiquées ci-dessus.


Lorsque les bossages ou cales d'espacement sont traversés par des vis, boulons ou goujons d'assemblage, le joint au droit de ceux-ci, entre le bossage ou la cale d'une plaquette et la plaquette voisine, doit avoir une longueur efficace d'au moins 10 mm.


3° Le dispositif d'assemblage des plaquettes d'un même empilage doit rendre impossible toute erreur de montage qui aurait pour effet d'accroître l'interstice entre deux plaquettes voisines.


La figure 4 (non reproduite voir documents administratifs n° 32 du 31 décembre 1972) représente, à titre d'exemple, un dispositif satisfaisant à cette condition.


4° Les plaquettes d'échappement doivent résister aux agents de corrosion susceptibles d'exercer leur action sur elles au cours du fonctionnement normal de l'appareil sur lequel est monté l'empilage dont elles font partie.


5° Les plaquettes doivent, dans tous les cas, être protégées contre les chocs.


6° Les empilages ou dispositifs doivent être facilement démontables pour le nettoyage.


Dans les parties dont le démontage est nécessaire pour l'entretien courant, on doit prévoir l'interposition de joints en métal malléable, à l'exception de joints métalloplastiques, afin de se prémunir contre le risque de corrosion de surfaces de même métal en contact, ou contre le risque de déchirure du joint en service par effet thermique.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 1972
Sortie de vigueur le 20 octobre 2019

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