Article 2 de l'Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes - Annexe n° 1.Abrogé

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Version31/12/1972

Entrée en vigueur le 31 décembre 1972

L'enceinte dans laquelle circulent les gaz et les fumées, entre les dispositifs d'admission et d'échappement, doit satisfaire aux conditions suivantes :


1° Les joints (au sens de l'arrêté du 18 juin 1963, espace entre éléments d'enveloppe constituant une communication entre l'intérieur et l'extérieur) d'assemblage des pièces constitutives de l'enceinte doivent avoir une longueur d'au moins 25 mm (figures 1 a, 1 b, 1 c, 1 d) (non reproduites voir documents administratifs n° 32 du 31 décembre 1972).


La longueur des joints constitués par un filet est comptée pour 1,5 fois la hauteur du filet en prise, suivant l'axe de la vis (figure 2) (non reproduite voir documents administratifs n° 32 du 31 décembre 1972).


Les trous percés dans les joints d'assemblage de l'enceinte pour recevoir des vis, boulons ou goujons doivent être disposés de manière telle que la longueur efficace du joint au droit de ces trous ne soit pas inférieure à 10 mm (figures 1 a, 1 b, 1c) (non reproduites voir documents administratifs n° 32 du 31 décembre 1972).


L'interstice entre les deux faces du joint, dans le cas d'assemblage plan, ou la différence des diamètres des pièces femelle et mâle, dans le cas d'assemblage à emboîtement cylindrique, ne doit pas excéder 0,3 mm (figures 1 a, 1 c, 1 d) (non reproduites voir documents administratifs n° 32 du 31 décembre 1972).


2° Toute pièce mobile qui traverse les parois doit être guidée sur une longueur d'au moins 25 mm ; l'écartement entre la pièce mobile et son guidage ne doit pas être supérieur à 0,3 mm. Lorsque la pièce mobile et son guidage sont limités par deux cylindres concentriques, la différence des diamètres des deux cylindres ne doit pas être supérieure à 0,3 mm (figures 3 a, 3 b) (non reproduites voir documents administratifs n° 32 du 31 décembre 1972).


3° Aucun trou de boulon ou de vis ne doit traverser les parois des enveloppes (figures 1 b, 1 c) (non reproduites voir documents administratifs n° 32 du 31 décembre 1972).


4° Les vis et boulons d'assemblage des éléments des dispositifs d'admission et d'échappement doivent être en nombre tel et disposés de telle manière que les caractéristiques des joints ne soient pas susceptibles d'être modifiées par suite de l'évolution spontanée du métal postérieurement à la fabrication de ces dispositifs.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 1972
Sortie de vigueur le 20 octobre 2019

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