Arrêté du 9 novembre 1972
Article 6 de l'Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes - Annexe n° 1.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1972
Entrée en vigueur le 31 décembre 1972
L'extrémité de la conduite d'évacuation des gaz d'échappement doit être à l'air libre et disposée de manière à ne pas incommoder le personnel. Elle doit se trouver à une hauteur minimale de 2,50 mètres du sol (sol matérialisé par le rail pour les engins ferroviaires).
Cette conduite doit être verticale et s'ouvrir vers le haut.
Cette conduite doit être verticale et s'ouvrir vers le haut.
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