Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1ère et 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes - Annexe n° 1.Abrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 1972
Dernière modification : 31 décembre 1972

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Règles particulières de construction et d'essai des moteurs Diesel "de sûreté" :
Article 1
Des règles particulières de construction doivent être observées pour empêcher, lors du démarrage ou du fonctionnement d'un moteur diesel dans une atmosphère explosive :
a) L'inflammation de cette atmosphère par un point chaud, par les flammes provenant d'un retour de flammes, par une explosion susceptible de se produire entre les dispositifs d'admission ou d'échappement ou par les gaz d'échappement ;
b) L'emballement du moteur qui entraînerait sa détérioration.
A cet effet, les moteurs diesel des engins employés normalement en zones de type 1 doivent être conformes aux dispositions ci-après :
Règles de construction *des moteurs Diesel "de sûreté"* :
Article 1

Les dispositifs d'admission ou d'échappement débouchant en zones de type 1 doivent être composés d'un empilage de plaquettes ou de tout autre dispositif offrant une sécurité équivalente.


L'empilage des plaquettes doit répondre aux conditions suivantes :


1° Les plaquettes doivent avoir au moins 50 mm de largeur et 2 mm d'épaisseur ;


2° L'interstice maximal entre deux plaquettes voisines est de 0,7 mm. Lorsque les plaquettes sont individuellement démontables les cales d'espacement doivent faire partie intégrante desdites plaquettes. Ces cales ou bossages sont de même largeur que les plaquettes et sont assez rapprochés les uns des autres pour que l'écartement de plaquettes ne puisse être ramené, par déformation, à une valeur supérieure aux valeurs indiquées ci-dessus.


Lorsque les bossages ou cales d'espacement sont traversés par des vis, boulons ou goujons d'assemblage, le joint au droit de ceux-ci, entre le bossage ou la cale d'une plaquette et la plaquette voisine, doit avoir une longueur efficace d'au moins 10 mm.


3° Le dispositif d'assemblage des plaquettes d'un même empilage doit rendre impossible toute erreur de montage qui aurait pour effet d'accroître l'interstice entre deux plaquettes voisines.


La figure 4 (non reproduite voir documents administratifs n° 32 du 31 décembre 1972) représente, à titre d'exemple, un dispositif satisfaisant à cette condition.


4° Les plaquettes d'échappement doivent résister aux agents de corrosion susceptibles d'exercer leur action sur elles au cours du fonctionnement normal de l'appareil sur lequel est monté l'empilage dont elles font partie.


5° Les plaquettes doivent, dans tous les cas, être protégées contre les chocs.


6° Les empilages ou dispositifs doivent être facilement démontables pour le nettoyage.


Dans les parties dont le démontage est nécessaire pour l'entretien courant, on doit prévoir l'interposition de joints en métal malléable, à l'exception de joints métalloplastiques, afin de se prémunir contre le risque de corrosion de surfaces de même métal en contact, ou contre le risque de déchirure du joint en service par effet thermique.

Article 2

L'enceinte dans laquelle circulent les gaz et les fumées, entre les dispositifs d'admission et d'échappement, doit satisfaire aux conditions suivantes :


1° Les joints (au sens de l'arrêté du 18 juin 1963, espace entre éléments d'enveloppe constituant une communication entre l'intérieur et l'extérieur) d'assemblage des pièces constitutives de l'enceinte doivent avoir une longueur d'au moins 25 mm (figures 1 a, 1 b, 1 c, 1 d) (non reproduites voir documents administratifs n° 32 du 31 décembre 1972).


La longueur des joints constitués par un filet est comptée pour 1,5 fois la hauteur du filet en prise, suivant l'axe de la vis (figure 2) (non reproduite voir documents administratifs n° 32 du 31 décembre 1972).


Les trous percés dans les joints d'assemblage de l'enceinte pour recevoir des vis, boulons ou goujons doivent être disposés de manière telle que la longueur efficace du joint au droit de ces trous ne soit pas inférieure à 10 mm (figures 1 a, 1 b, 1c) (non reproduites voir documents administratifs n° 32 du 31 décembre 1972).


L'interstice entre les deux faces du joint, dans le cas d'assemblage plan, ou la différence des diamètres des pièces femelle et mâle, dans le cas d'assemblage à emboîtement cylindrique, ne doit pas excéder 0,3 mm (figures 1 a, 1 c, 1 d) (non reproduites voir documents administratifs n° 32 du 31 décembre 1972).


2° Toute pièce mobile qui traverse les parois doit être guidée sur une longueur d'au moins 25 mm ; l'écartement entre la pièce mobile et son guidage ne doit pas être supérieur à 0,3 mm. Lorsque la pièce mobile et son guidage sont limités par deux cylindres concentriques, la différence des diamètres des deux cylindres ne doit pas être supérieure à 0,3 mm (figures 3 a, 3 b) (non reproduites voir documents administratifs n° 32 du 31 décembre 1972).


3° Aucun trou de boulon ou de vis ne doit traverser les parois des enveloppes (figures 1 b, 1 c) (non reproduites voir documents administratifs n° 32 du 31 décembre 1972).


4° Les vis et boulons d'assemblage des éléments des dispositifs d'admission et d'échappement doivent être en nombre tel et disposés de telle manière que les caractéristiques des joints ne soient pas susceptibles d'être modifiées par suite de l'évolution spontanée du métal postérieurement à la fabrication de ces dispositifs.