Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.Abrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 1972
Dernière modification : 31 décembre 1972

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Article Introduction

Objet du règlement.


Sans préjudice des dispositions réglementaires générales applicables dont certaines sont rappelées ci-après, le présent règlement a pour objet de définir les règles d'aménagement et d'exploitation auxquelles sont assujettis les dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) sans transvasement classés en deuxième classe de capacité au plus égale à 70 mètres cubes. Il n'est pas applicable aux parties de dépôt constituées par des réservoirs enterrés.


Transvasement :


Par transvasement, on entend toute opération de chargement d'un engin de transport d'hydrocarbures (citerne routière, wagon-citerne, bateau-citerne, navire-citerne) ou d'un réservoir mobile (l'expression "réservoir mobile" est prise au sens de l'article 2 de l'arrêté du 23 juillet 1943 relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous), ou encore d'un réservoir mi-fixe carburation (Les réservoirs d'hydrocarbures liquéfiés montés à poste fixe sur des véhicules motorisés et utilisés pour l'alimentation de leur moteur sont dénommés "réservoirs mi-fixes carburation" dans le présent règlement).


Ne doivent pas, notamment, être considérés comme transvasement :


- le déchargement d'un engin de transport d'hydrocarbures dans un stockage fixe ;


- l'utilisation d'hydrocarbures dans une installation de combustion ;


- la transformation d'hydrocarbures dans une unité de conversion ; - l'opération de chargement d'un engin de transport d'hydrocarbures, lorsque celle-ci est nécessitée pour des raisons de sécurité ;


- les manipulations effectuées dans les laboratoires de contrôle ou de recherche ;


- l'opération d'étalonnage des compteurs d'hydrocarbures.

Définition :
Article 108
108.1. Local ouvert.
Un local ouvert est un local largement ventilé. Il est constitué par une toiture légère et par des parois dont les parties pleines n'excèdent pas 75 p. 100 de la surface latérale totale ; les ouvertures peuvent n'intéresser qu'une paroi. 108.2. Local fermé.
Tout local ne répondant pas aux conditions de l'article 108-1 est considéré comme "local fermé".
Classement des hydrocarbures :
Article 101
Les hydrocarbures liquides ou liquéfiés sont classés selon leur état physique en quatre catégories :
Catégorie A - Hydrocarbures liquéfiés dont la pression (absolue) de vapeur à 15 degrés C est supérieure à 1 bar. Ceux-ci sont répartis en deux sous-catégories :
Sous-catégorie A1 - Hydrocarbures maintenus liquéfiés à une température inférieure à 0 degré C ;
Sous-catégorie A2 - Hydrocarbures liquéfiés dans d'autres conditions.
Catégorie B - Hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 degrés C.
Catégorie C - Hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 55 degrés C et inférieur à 100 degrés C. Ceux-ci sont répartis en deux sous-catégories :
Sous-catégorie C1 - Hydrocarbures à une température égale ou supérieure à leur point d'éclair ;
Sous-catégorie C2 - Hydrocarbures à une température inférieure à leur point d'éclair. Les fuel-oils lourds, quel que soit leur point d'éclair, sont assimilés à des hydrocarbures de catégorie C2.
Catégorie D - Hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 100 degrés C. Ceux-ci sont répartis en deux sous-catégories :
Sous-catégorie D1 - Hydrocarbures à une température égale ou supérieure à leur point d'éclair ;
Sous-catégorie D2 - Hydrocarbures à une température inférieure à leur point d'éclair.
Le présent règlement est applicable aux seuls hydrocarbures de la catégorie A2.