Article 110 de l'Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1972

Entrée en vigueur le 31 décembre 1972

110.1. Définition des types de zones :
Il est distingué des zones de type 1 et de type 2, classées selon la possibilité de présence de gaz ou vapeurs combustibles dans l'atmosphère, et selon les risques que peuvent alors présenter ces gaz ou vapeurs.
Il en résulte que sont, en particulier, considérées comme :
Zones de type 1 : celles où des gaz ou vapeurs combustibles peuvent apparaître en cours de fonctionnement normal de l'installation ;
Zones de type 2 : celles notamment où des gaz ou vapeurs combustibles ne peuvent apparaître que dans des conditions de fonctionnement anormal de l'installation.
Les zones qui ne sont pas de type 1 ou de type 2 sont dites "non classées". 110.2. Classement dans les différents types de zones.
En principe, seules les installations où sont mis en oeuvre des hydrocarbures déterminent des zones classées.
L'exploitant définit, sous sa responsabilité, les volumes classés en zones de type 1 et en zones de type 2. Toutefois, les volumes désignés ci-après aux articles 110.21 et 110.22 sont obligatoirement classés en zones de type 1 ou en zones de type 2. 110.21. Zones de type 1.
Sont classés en zones de type 1, les volumes suivants :
110.211. A l'extérieur de tout bâtiment ou dans un local ouvert ou sous simple abri.
a) Les volumes contenant les points dont la distance aux évacuations à l'air libre des soupapes des enceintes contenant des hydrocarbures de catégorie A2, est au plus égale à 5 m.
N'engendrent pas de zone de type 1 les évacuations à l'air libre des soupapes suivantes :
- soupapes d'expansion thermique placées sur des sections de canalisation ou sur des capacités au plus égales à 0,1 m3 intégrées aux canalisations ;
- soupapes équipant les réservoirs vides gazés à une pression relative au plus égale à un bar, ou non gazés ;
- soupapes de vaporiseurs de puissance nominale n'excédant pas dix tonnes/heure.
Les postes de déchargement n'engendrent pas de zone de type 1.
b) L'intérieur des fosses ou caniveaux non librement aérés ou non comblés et contenant des équipements pétroliers tels que :
brides, robinetteries, pouvant présenter des fuites d'hydrocarbures de catégorie A2.
L'intérieur des fosses ou caniveaux non comblés situés totalement ou partiellement dans des zones de type 1 créées par des installations voisines.
c) L'intérieur des réservoirs fixes d'hydrocarbures de catégorie A2.
110.212. A l'intérieur des locaux fermés.
L'intérieur des locaux fermés présentant une ouverture en zone de type 1 ou dans lesquels il a possibilité de présence de gaz ou de vapeurs combustibles en cas de fuite d'un équipement installé dans ces locaux. 110.22. Zones de type 2.
110.221. Classement en zones de type 2.
Sont classés en zone de type 2, les volumes-enveloppes suivants, en fonction de la masse volumique du gaz inflammable susceptible d'être émis par les sources de gaz ou de vapeurs combustibles, telles qu'elles ont été définies à l'article 102.
110.2211. Gaz de masse volumique supérieure ou égale à celle de l'air.
110.22111. Pour les évacuations à l'air libre des soupapes des vaporiseurs de puissance supérieure à cinq tonnes/heure.
Les volumes limités par :
- le sol ;
- deux cylindres de révolution ayant pour axe commun une verticale passant par la source, et pour rayon 7,50 m et 15 m ;
- deux plans horizontaux situés respectivement à 7,50 mètres au-dessus de la source et à 7,50 mètres au-dessus du sol. :=============:=================:==========================:
: : RAYON : :
: CYLINDRES : des cylindres : COTES DES PLANS :
: : (mètres) : (mètres) :
:-------------:-----------------:--------------------------:
: 1 : 7,5 : 7,5 au-dessus de la :
: : : source. :
: 2 : 15 : 7,5 au-dessus du sol. :
:=============:=================:==========================:

110.22112. Pour :
- les extrémités aval des flexibles et des bras articulés des postes de déchargement d'hydrocarbures de catégorie A2 pendant la durée des opérations ;
- les évacuations à l'air libre des soupapes et les extrémités des lignes de purge de réservoirs d'hydrocarbures de catégorie A2, à l'exception :
- des soupapes d'expansion thermique placées sur des sections de canalisation ou sur des capacités au plus égales à 0,1 mètre cube intégrées aux canalisations ;
- des soupapes équipant les réservoirs vides gazés à une pression relative au plus égale à 1 bar ou non gazés ;
- les évacuations à l'air libre des soupapes des vaporiseurs de puissance supérieure à une tonne/heure, mais n'excédant pas cinq tonnes/heure.
Les volumes limités par :
- le sol ;
- un cylindre de révolution ayant pour axe une verticale passant par la source et pour rayon 7,50 mètres ;
- un plan horizontal situé à 7,50 mètres au-dessus de la source. :=============:=================:==========================:
: : RAYON : :
: CYLINDRE : du cylindre : COTE DE PLAN :
: : (mètres) : (mètres) :
:-------------:-----------------:--------------------------:
: 1 : 7,50 : 7,50 au-dessus de la :
: : : source. :
:=============:=================:==========================:

110.222. Autres zones de type 2.
Sont également classés en zone de type 2 :
- les volumes contenant tous points situés à moins de 5 mètres des parois des réservoirs contenant des hydrocarbures de catégorie A2 : - les volumes contenant tous points situés à moins de 3 mètres des bords des fosses ou caniveaux non étanches classés en zone de type 1 ;
- les volumes contenant tous points situés à moins de 3 mètres de l'orifice d'évacuation à l'air libre de la soupape d'un vaporiseur de puissance comprise entre 0,1 et une tonne/heure ;
- les volumes contenant tous points situés à moins de 5 mètres des ouvertures placées en zones de type 1 dans les bâtiments fermés ;
- les volumes contenant tous points situés à moins de 2 mètres des pompes et compresseurs, véhiculant des hydrocarbures gazeux ou de catégorie A2 ;
- l'intérieur des locaux fermés ordinaires dans lesquels sont stockés plus de 500 kg de butane ou de propane en réservoirs mobiles. 110.223. Cas des bâtiments sans appareil pétrolier.
Lorsqu'un bâtiment situé en totalité ou en partie dans une zone de type 2 et ne comportant pas de source possible de gaz inflammable, présente une ouverture dans cette zone, l'intérieur du bâtiment est entièrement classé dans cette zone. 110.23. Cas des bâtiments en surpression.
Les prescriptions relatives aux zones classées ne s'appliquent pas aux bâtiments situés en zone de type 1 ou 2 lorsqu'ils sont en surpression par rapport à l'atmosphère extérieure et que les conditions suivantes sont simultanément remplies :
a) Ces bâtiments ne contiennent pas d'appareils pétroliers ;
b) L'air est prélevé à l'intérieur d'une zone classée et à 2 mètres au moins de la limite de celle-ci ;
c) Un arrêt de fonctionnement de la ventilation actionne automatiquement un dispositif avertisseur situé en un endroit où du personnel se tient en permanence.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 1972
Sortie de vigueur le 20 octobre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).