Article 204 de l'Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.Abrogé

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Version31/12/1972

Entrée en vigueur le 31 décembre 1972

204.1. Dispositions générales.
Le dépôt d'hydrocarbures doit comporter une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres.
Cette clôture ne doit pas faire obstacle à l'aération et doit être, de préférence, réalisée en grillage. Elle peut toutefois être pleine au voisinage d'emplacements d'hydrocarbures surplombant des voies de communication extérieure. Elle doit être aménagée de façon à faciliter toute intervention ou évacuation en cas de nécessité.
Les portes d'un dépôt ouvrant sur des voies publiques doivent présenter au moins une ouverture d'une largeur minimale de 3 mètres et une accessibilité telle que l'entrée et la sortie des citernes routières ou des véhicules d'intervention contre l'incendie puissent s'effectuer facilement.
La clôture doit être située à l'extérieur des zones de type 1 ou 2. Toutefois, la zone classée déterminée à l'intérieur d'un dépôt par le poste de déchargement pendant son utilisation peut être délimitée par une barrière mobile qui est mise en place lors de chaque livraison sous la responsabilité de l'exploitant du dépôt. 204.2. Clôture commune à deux dépôts.
Lorsqu'une clôture est commune à deux dépôts d'hydrocarbures de catégorie A2 de première ou de deuxième classe, celle-ci peut être située à l'intérieur des zones de types 1 et 2 ou à moins de 10 mètres des zones de types 1 pour les dépôts d'une capacité globale supérieure à 70 mètres cubes sous réserve d'un accord dûment enregistré conclu entre les exploitants intéressés et précisant les servitudes mutuelles de chacun des exploitants.
204.3. Règles particulières.
a) Une clôture particulière autour du dépôt n'est pas indispensable lorsque l'établissement contenant ce dépôt comprend lui-même d'autres installations classées pour risque d'incendie ou d'explosion et possède une clôture générale conforme aux dispositions de l'article 204.1.
b) Lorsque le dépôt est situé dans un établissement qui ne comprend pas d'installation classée pour risques d'incendie ou d'explosion, il doit être isolé du reste des installations par une clôture particulière.
Si l'établissement lui-même a une clôture générale résistante de 2 mètres de hauteur, la clôture particulière doit avoir une hauteur de 1,10 mètre et être aménagée :
- à 1,25 mètre des emplacements d'hydrocarbures autres que des canalisations, si la capacité globale du dépôt est inférieure ou égale à 15 mètres cubes ;
- à 2,50 mètres des emplacements d'hydrocarbures autres que des canalisations, si la capacité globale du dépôt est supérieure à 15 mètres cubes.
Cette clôture particulière peut être constituée par une partie de la clôture générale de l'établissement si cette dernière est, dans la partie considérée, située aux distances fixées par le tableau de distances.
Si l'établissement n'a pas de clôture générale résistante de hauteur au moins égale à 2 mètres, la clôture particulière doit avoir une hauteur de 2 mètres et être aménagée :
- à 2,50 mètres des emplacements d'hydrocarbures autres que des canalisations, si la capacité globale du dépôt est inférieure ou égale à 15 mètres cubes ;
- à 5 mètres des emplacements d'hydrocarbures autres que des canalisations, si la capacité globale du dépôt est supérieure à 15 mètres cubes.
Dans ces deux cas, l'interdiction de faire des feux nus, notamment de fumer, doit être affichée dans la zone qui aurait dû être clôturée par l'application de l'article 204.1 du présent titre et la clôture générale de l'établissement doit être située à l'extérieur des zones de types 1 et 2.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1972
Sortie de vigueur le 20 octobre 2019

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