Arrêté du 9 novembre 1972
Article 301 de l'Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1972
Entrée en vigueur le 31 décembre 1972
301.1. Les rayons de courbes de raccordement des voies et la disposition des aires doivent permettre une évolution facile des véhicules. 301.2. Les voies et aires desservant des postes de déchargement de citernes routières doivent être disposées de façon que l'évacuation des véhicules puisse s'effectuer en marche avant. 301.3. L'aménagement des voies et aires de circulation doit permettre l'évacuation des eaux pluviales.
La surface des passages visés à l'article 114 b peut être constituée par le sol naturel si sa nature le permet ou être réalisée par un traitement simple sans aménagement pour l'évacuation des eaux pluviales. 301.4. Le franchissement des voies et aires de circulation des véhicules par les tuyauteries aériennes s'effectue à une hauteur telle qu'il reste un espace libre permettant le passage d'un véhicule de quatre mètres de hauteur. Les tuyauteries et les câbles électriques en tranchées franchissent les voies et aires sous des ponceaux ou dans des gaines, ou sont enterrés à une profondeur suffisante pour éviter toute détérioration. 301.5. Les emplacements d'hydrocarbures, à l'exception des canalisations, des vaporiseurs, des postes de déchargement de wagons-citernes et des pompes, doivent être desservis par des voies, aires ou passages de circulation des véhicules ayant une largeur minimale de roulement de 2,50 mètres.
L'implantation des postes de déchargement de wagons-citernes et des pompes doit cependant permettre l'intervention de certains moyens de secours en cas d'accident ou d'incendie (dévidoirs mobiles, etc.). 301.6. Les voies ou aires à circulation réglementée doivent être signalées par des marques très visibles (poteaux, panneaux, etc.).
La surface des passages visés à l'article 114 b peut être constituée par le sol naturel si sa nature le permet ou être réalisée par un traitement simple sans aménagement pour l'évacuation des eaux pluviales. 301.4. Le franchissement des voies et aires de circulation des véhicules par les tuyauteries aériennes s'effectue à une hauteur telle qu'il reste un espace libre permettant le passage d'un véhicule de quatre mètres de hauteur. Les tuyauteries et les câbles électriques en tranchées franchissent les voies et aires sous des ponceaux ou dans des gaines, ou sont enterrés à une profondeur suffisante pour éviter toute détérioration. 301.5. Les emplacements d'hydrocarbures, à l'exception des canalisations, des vaporiseurs, des postes de déchargement de wagons-citernes et des pompes, doivent être desservis par des voies, aires ou passages de circulation des véhicules ayant une largeur minimale de roulement de 2,50 mètres.
L'implantation des postes de déchargement de wagons-citernes et des pompes doit cependant permettre l'intervention de certains moyens de secours en cas d'accident ou d'incendie (dévidoirs mobiles, etc.). 301.6. Les voies ou aires à circulation réglementée doivent être signalées par des marques très visibles (poteaux, panneaux, etc.).
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