Article 310 de l'Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.Abrogé

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Version31/12/1972

Entrée en vigueur le 31 décembre 1972

Ne sont pas visés par le présent texte, les brûleurs autovaporiseurs utilisant tout ou partie de la phase vapeur produite lors de leur fonctionnement. 310.1. Les vaporiseurs sont construits conformément à la réglementation des appareils à pression.
Les appareils non soumis aux obligations d'épreuve sont réalisés pour fonctionner à leur pression maximale de service, avec un minimum de calcul de 19,3 bar. 310.2. Equipement des vaporiseurs.
310.21. Tout vaporiseur doit être en communication permanente avec une soupape de sûreté qui le garantisse contre un excès de pression.
310.22. Des dispositifs de sécurité à fonctionnement automatique doivent empêcher :
a) Les hydrocarbures de passer dans le circuit de réchauffage en cas de rupture de ce dernier ;
b) Les hydrocarbures en phase liquide de passer dans le circuit de gaz vaporisé.
310.23. Les vaporiseurs doivent pouvoir être isolés des réservoirs avec lesquels ils sont reliés par des vannes ou des robinets. 310.3. Soupape de sûreté.
le débit minimal de la soupape de sûreté est déterminé conformément à l'article 315.5 en considérant une surface égale à la somme des surfaces du corps de l'appareil et de celle du dispositif d'apport de chaleur en contact avec les hydrocarbures à vaporiser.
La plaque signalétique de l'appareil doit mentionner ces valeurs.
Les soupapes de sûreté doivent toujours évacuer à l'extérieur de tout bâtiment. 310.4. Installation des vaporiseurs :
310.41. Les appareils de vaporisation peuvent être installés à l'air libre, ou sous abri dans un local incombustible à toiture légère convenablement ventilé et affecté exclusivement à leur usage.
310.42. La distance minimale entre les parois d'un réservoir d'hydrocarbures de catégorie A2 et celles d'un vaporiseur ne constituant pas un feu nu est de 1 mètre.
Lorsque le stockage comporte une cuvette de rétention, le vaporiseur est placé à l'extérieur de celle-ci. 310.43. Les chaudières ou générateurs de chaleur à feu nu utilisés pour alimenter les vaporiseurs doivent être à l'extérieur des zones classées engendrées par les autres emplacements d'hydrocarbures. En outre, ils doivent être distants des vaporiseurs de 6 mètres ou en être isolés par une cloison en matériau résistant au feu et étanche aux gaz de manière a créer un parcours d'au moins 6 mètres à une fuite éventuelle. Toutefois cette dernière condition ne s'applique pas aux appareils dans lesquels les chaudières ou générateurs à feu nu sont intégrés par construction aux vaporiseurs et pour lesquels des précautions spéciales de sécurité sont prises. 310.5. Règles complémentaires concernant les vaporiseurs à chauffage direct par "feu nu".
Par vaporiseurs à chauffage direct, on entend les vaporiseurs dans lesquels la transmission de chaleur s'effectue de la flamme à l'enceinte contenant l'hydrocarbure sans fluide caloporteur intermédiaire (eau, huile).
310.51. La puissance nominale unitaire d'un vaporiseur à chauffage direct par flamme ne doit pas excéder 100 kilogrammes/heure.
310.52. La contenance unitaire des réservoirs d'hydrocarbures de catégorie A2 raccordés à ce type d'appareil doit représenter au moins dix fois le débit horaire.
310.53. Un dispositif doit intervenir pour interrompre le chauffage lorsque la pression maximale de service est atteinte.
310.54. Un dispositif de sécurité à contrôle de flamme doit couper l'alimentation du brûleur en cas d'extinction de celui-ci.
310.55. Le débit calorifique du brûleur doit être indiqué sur la plaque signalétique.
310.56. La soupape de sûreté doit être disposée de manière à ne pas être soumise à une température supérieure à 60 degrés C.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1972
Sortie de vigueur le 20 octobre 2019

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