Article 313 de l'Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.Abrogé

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Version31/12/1972

Entrée en vigueur le 31 décembre 1972

Modifié par : Arrêté 1975-11-19 ART. 19 JORF 23 JANVIER 1976

Sans préjudice de la réglementation des appareils à pression lorsque celle-ci est applicable, la construction et l'équipement des réservoirs d'hydrocarbures de catégorie A2 sont soumis aux dispositions ci-après. 313.1. Piquages, lignes.
Le nombre de piquages branchés sur les réservoirs au-dessous du niveau maximal d'utilisation doit être réduit le plus possible.
Les formes et dimensions des pièces de raccordement fixées à la paroi des réservoirs (bossages et piquages par exemple) et leur assemblage par soudure à cette paroi doivent être réalisés suivant les règles de l'art et assurer une résistance suffisante à la pression intérieure et aux sollicitations extérieures.
Le tracé de montage de la ligne ainsi que ses supports doivent être prévus de façon à soustraire la jonction au réservoir à tout effort de flexion ou de torsion. 313.2. Ligne de purge.
En principe, les réservoirs visés dans le présent règlement ne disposent pas de ligne de purge.
Si toutefois il en existe une, celle-ci doit être conforme aux prescriptions correspondantes des règles applicables aux dépôts sans transvasement de capacité supérieure à 70 mètres cubes.
313.3. Ligne d'échantillonnage.
En principe, les réservoirs visés dans le présent règlement ne disposent pas de ligne d'échantillonnage.
Si exceptionnellement il en existe une, celle-ci doit être conforme aux prescriptions correspondantes des règles applicables aux dépôts sans transvasement de capacité supérieure à 70 mètres cubes. 313.4. Dispositifs de jaugeage.
Des dispositifs doivent permettre de contrôler à tout moment le niveau de l'hydrocarbure contenu.
Tout réservoir fixe mis en service à partir du 1er juillet 1973 doit être équipé de deux dispositifs de jaugeage distincts dont l'un peut-être un dispositif de contrôle du niveau maximal de remplissage fixé par l'exploitant.
Lorsque les jauges comportent un orifice de fuite à l'atmosphère, le diamètre de celui-ci ne doit pas excéder 1,5 millimètre.
Les tubulures de sortie des dispositifs de jaugeage doivent être de préférence placées dans la partie haute des réservoirs.
Les dispositifs à niveau liquide visible doivent être conçus pour supporter une pression d'épreuve égale à trois fois la pression de service et pour résister aux chocs thermiques.
Lorsqu'ils sont en communication permanente avec le réservoir, ils doivent en outre être munis de dispositifs de sécurité limitant le débit en cas de rupture de la paroi transparente.
313.5. Soupape de sûreté.
Tout réservoir doit être garanti contre un excès de pression par une ou plusieurs soupapes de sûreté limitant sa pression intérieure.
a) Dans les conditions prévues par la réglementation des appareils à pression ;
b) En cas d'échauffement anormal dû à un incendie.
Ces deux fonctions sont accomplies par un même groupe de soupapes de sûreté, répondant aux conditions suivantes :
1. Quand le réservoir a une capacité supérieure à 50 mètres cubes, il est équipé d'au moins deux soupapes qui doivent avoir une pression de levée au plus égale à la pression maximale en service et l'ensemble doit être capable d'évacuer le débit horaire M de produit défini ci-après à une pression au plus égale à 110 p. 100 de la pression maximale en service.
2. Quand le réservoir a une capacité au plus égale à 50 mètres cubes, il peut n'être équipé que d'une seule soupape qui doit avoir une pression de levée au plus égale à la pression maximale en service et être capable d'évacuer le débit horaire M de produit défini ci-après à une pression au plus égale à 110 p. 100 de la pression maximale en service.
3. Le débit M (arrêté du 19 novembre 1975 art. 18) exprimé en kilogrammes par heure est au moins égal à 3Q / 2L, où Q est la quantité de chaleur susceptible d'être apportée au réservoir, exprimée en thermies par heure, et L la chaleur de vaporisation du produit à la température correspondant à une pression de vapeur saturante au moins égale à 100 p. 100 de la pression maximale en service, exprimée en thermies par kilogramme.
Dans l'état actuel de la technique, Q est à évaluer par la formule suivante (cette formule est tirée de la spécification API RP 520) : Q = 37 A puissance 0,82.
A est la surface en mètres carrés de la paroi du réservoir située à une hauteur inférieure ou égale à 8 mètres du sol.
4. Lorsque le réservoir est équipé d'au moins deux soupapes, il est toléré, pour l'exécution des opérations d'entretien des soupapes de retirer au plus l'une d'entre elles du service, sous réserve que :
a) La ou les soupapes restant en service soient capables d'assurer à une pression au plus égale à 110 p. 100 de la pression maximale en service un débit au moins égal à 2M / 3 ;
b) Toutes dispositions soient prises pour éviter la mise hors service simultanée de plus d'une d'entre elles.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1972
Sortie de vigueur le 20 octobre 2019

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