Article 405 de l'Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.Abrogé

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Version31/12/1972

Entrée en vigueur le 31 décembre 1972

Les mesures suivantes (liaisons électriques, mises à la terre) sont prises pour minimiser les effets des courants de circulation et de la chute de la foudre sur les installations.


Est considéré comme "à la terre", tout équipement dont la résistance de mise à la terre est inférieure ou égale à 20 ohms.

Ces mises à la terre sont faites par des prises de terre particulières ou par des liaisons aux conducteurs de terre créés en vue de la protection des travailleurs par application du décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962.


Une consigne précise la périodicité des vérifications des prises de terre et de la continuité des conducteurs de mise à la terre.


405.1. Protection contre la foudre.


On considère que la mise à la terre d'un équipement métallique crée un cône de protection de révolution, dont le sommet est le sommet de la construction, l'axe est vertical et le rayon de base égal à deux fois la hauteur de cette structure.

Les équipements ou les structures métalliques situés en dehors des cônes de protection définis ci-dessus doivent être mis à la terre.


405.2. Protection contre les courants de circulation.


Des dispositions doivent être prises en vue de réduire les effets des courants de circulation.


Les courants de circulation volontairement créés (protection électrique destinée à éviter la corrosion, par exemple) ne doivent pas constituer de source de danger.


Des joints isolants peuvent être utilisés.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 1972
Sortie de vigueur le 20 octobre 2019

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