Article 502 de l'Arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes.Abrogé

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Version31/12/1972

Entrée en vigueur le 31 décembre 1972

502.1. Réserve d'eau :


502.11. Tout dépôt qui ne dispose pas de ressources en eau capables de fournir le débit réglementaire défini à l'article 504 de manière immédiate et continue doit être pourvu d'une réserve permettant d'assurer, seule ou en complément d'autres ressources permanentes, au moins une heure et demie de plein débit.


Toutefois, les dépôts situés à moins de 175 mètres d'une bouche ou poteau public d'incendie ne sont pas soumis à l'obligation d'une réserve d'eau.

502.12. Dans le cas de plusieurs dépôts contigus ou très voisins, les réserves en eau peuvent être communes. Dans un tel cas, la capacité de la réserve commune est égale à la somme :


- de la plus grande réserve qui serait prescrite pour chacun des dépôts pris isolément ;


- de la moitié du total des autres réserves qui seraient prescrites pour chacun des dépôts intéressés.


502.13. Les engins pompes mobiles doivent pouvoir utiliser les réserves précitées.


502.14. Lorsque l'alimentation du réseau d'incendie se fait à partir d'un réseau industriel d'un établissement, le fonctionnement de ce dernier réseau ne doit pas être compromis par le prélèvement du débit d'eau nécessaire à la lutte contre l'incendie. 502.2. Mise en oeuvre de l'eau d'incendie.


L'eau nécessaire à la lutte contre l'incendie est mise en oeuvre par les moyens des sapeurs-pompiers des centres de secours lorsque ceux-ci sont stationnés à 10 kilomètres au plus des dépôts considérés.


Dans les cas contraires, les dépôts doivent être équipés des matériels nécessaires (moyens de pompage, tuyaux de refoulement, lances et petit matériel d'utilisation).

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Entrée en vigueur le 31 décembre 1972
Sortie de vigueur le 20 octobre 2019

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