Arrêté du 16 mars 1955 relatif à l'interdiction de la divagation des chiens
Arrêté du 16 mars 1955 relatif à l'interdiction de la divagation des chiens
Derniers modifiés
Article 1
le 8 août 1989
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 24 mars 1955 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 août 1989 |
Commentaires • 2
1. Mon chien doit-il être tenu en laisse en forêt ?Accès limité
leparticulier.lefigaro.fr · 10 juin 2024
2. Doit-on tenir en laisse son chien lors d'une promenade en forêt ?Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 16 avril 2024
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.
Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Article 1
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Pour prévenir la destruction des oiseaux et de toutes espèces de gibier et pour favoriser leur repeuplement, il est interdit de laisser divaguer les chiens dans les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les vergers, les bois, ainsi que dans les marais et sur le bord des cours d'eau, étangs et lacs. " Dans les bois et forêts, il est interdit de promener des chiens non tenus en laisse en dehors des allées forestières pendant la période du 15 avril au 30 juin. "
Article 2
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Tout contrevenant au présent arrêté sera passible des peines de l'article 11 de la loi du 3 mai 1844 (Code rural art. 374).
Article 3
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L'arrêté ministériel du 19 février 1949 relatif à la divagation des chiens est abrogé.
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