Arrêté du 16 mars 1955 relatif à l'interdiction de la divagation des chiens

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 mars 1955
Dernière modification : 8 août 1989

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www.lagazettedescommunes.com · 16 avril 2024

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Versions du texte

Article 1
Pour prévenir la destruction des oiseaux et de toutes espèces de gibier et pour favoriser leur repeuplement, il est interdit de laisser divaguer les chiens dans les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les vergers, les bois, ainsi que dans les marais et sur le bord des cours d'eau, étangs et lacs. " Dans les bois et forêts, il est interdit de promener des chiens non tenus en laisse en dehors des allées forestières pendant la période du 15 avril au 30 juin. "
Article 2
Tout contrevenant au présent arrêté sera passible des peines de l'article 11 de la loi du 3 mai 1844 (Code rural art. 374).
Article 3
L'arrêté ministériel du 19 février 1949 relatif à la divagation des chiens est abrogé.