Arrêté du 7 novembre 1977 fixant les conditions d'environnement pour l'exécution des mesures du niveau sonore des bruits aériens émis par les engins de chantier.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 novembre 1977
Dernière modification : 18 décembre 1977

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 21 janvier 2010, n° 0901462

Réformation — 

[…] — annule l'arrêté du 7 novembre 1977 portant concession de sa pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

 

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Versions du texte

Article 1
Les mesures du niveau sonore des bruits aériens, préalables à l'homologation par le ministre chargé de l'environnement des engins de chantier visés par le décret n° 69-380 du 18 avril 1969 relatif à l'insonorisation des engins de chantier et par les arrêtés pris en application du décret précité, sont effectuées dans des conditions de champ libre sur plan réfléchissant.
L'environnement du site de mesure ne doit pas comporter d'obstacle réfléchissant susceptible d'influencer les résultats des mesures.
Si une source sonore de référence est utilisée, pour qualifier le site de mesure, elle aura les caractéristiques minimales spécifiées dans la norme NF S 31-022 (édition septembre 1973).
Article 2
Si les mesures acoustiques, préalables à l'homologation, sont effectuées à l'air libre, la qualité acoustique du site de mesure devra répondre aux conditions ci-après :
La constante C donnant la qualité acoustique du site de mesure est donnée par la relation :
C = LWA - LWrA
ou
LWA = niveau de puissance acoustique nominal de la source de référence exprimé en dB pondéré A ;
LWrA = niveau de puissance sonore de la source de référence en tenant compte des conditions spécifiques d'environnement.
Aucune constante d'environnement C n'a besoin d'être déterminée si le sol du site d'essai est rigide, construit en béton lisse ou en asphalte non poreux et si le site est exempt d'objet réfléchissant.
En cas d'un sol partiellement réfléchissant, la valeur de C doit être comprise entre des valeurs limites fixées dans les arrêtés spécifiques. La valeur effective de C décrivant la qualité acoustique du site utilisé, est déterminée en fonction de l'équation ci-dessus.
Cette valeur, sauf indications contraires des arrêtés spécifiques, est utilisée comme constante de correction du site de mesure pour la fixation du niveau de puissance acoustique de la source.
Avant l'exécution de toute mesure acoustique, préalable à l'homologation, un site de mesure situé à l'air libre devra avoir fait l'objet d'une réception par l'un des laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'environnement.
Cette réception est effectuée comme prévu à l'annexe I ci-jointe.
Article 3
Si les mesures acoustiques préalables à l'homologation sont effectuées en chambre semi-anéchoïque, celle-ci devra répondre aux critères acoustiques précisés dans l'annexe II ci-jointe.
Préalablement à l'exécution de ces mesures, la chambre semi-anéchoïque devra avoir fait l'objet d'une réception par l'un des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'environnement pour l'exécution des mesures acoustiques préalables à l'homologation.
Les demandes de réception des chambres semi-anéchoïques seront adressées aux laboratoires agréés qui les transmettront, avec les résultats des mesures, au ministre chargé de l'environnement.