Arrêté du 19 mars 1973 relatif aux poêles métalliques à combustible liquide

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 juillet 1973
Dernière modification : 1 juillet 1973

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Versions du texte

Article 1
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux poêles métalliques à combustible liquide définis à l'article 1.1 de la norme NF D 35.385.
Article 2
A compter des dates et suivant les modalités fixées ci-après, sont interdites la fabrication, la mise en vente, la vente et l'installation des appareils ci-dessus définis s'ils présentent des caractéristiques de construction et de fonctionnement moins bonnes, du point de vue de l'utilisation de l'énergie et de la lutte contre la pollution atmosphérique, que celles définies à l'article 2.1 de ladite norme NF D 35.385, à l'exclusion des dispositions concernant :
Les caractéristiques dimensionnelles de la buse et du réservoir (par. 2.11) ;
La qualité du revêtement extérieur (par. 2.1216) ;
La qualité du nickelage et du chromage (par. 2.1217).
La conformité des appareils à ces prescriptions est constatée par les essais prévus aux chapitres 2.2 et 2.3 de ladite norme.
Article 3

Tout modèle d'appareil visé à l'article 1er ci-dessus, mis en vente, s'il n'est pas revêtu de la marque nationale de conformité aux normes, doit porter un numéro d'identification et être accompagné d'un certificat établi par le fabricant ou l'importateur, sous sa responsabilité, conformément à un modèle approuvé par le ministre du développement industriel et scientifique et attestant :


Que le prototype de cet appareil a satisfait aux épreuves prescrites par l'article 2 du présent arrêté, ou a fait l'objet d'une dérogation accordée en application de l'article 3 du décret n° 57-478 du 8 avril 1957, et qu'il a obtenu en conséquence une autorisation de vente accordée par le ministre du développement industriel et scientifique au vu du résultat des essais visés à l'article 2 ;


Que l'exemplaire en cause ne présente pas, avec le prototype présenté aux essais ou ayant fait l'objet de la dérogation, des différences susceptibles d'affecter son fonctionnement.


Le certificat peut être remplacé, dans des conditions approuvées par le ministre du développement industriel et scientifique, par une mention appropriée portée sur la plaque signalétique de l'appareil.