Arrêté du 16 septembre 1958 relatif à la liste des cours d'eau à Saumon
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 25 septembre 1958 |
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Dernière modification : | 25 septembre 1958 |
La liste des cours d'eau du territoire métropolitain dits "à saumons", affluents exclus, est la suivante :
1° Le Rhin ;
2° Les fleuves côtiers des départements de la Manche, des Côtes-du-Nord et du Finistère ;
3° Le Couesnon et son affluent la Loisance ;
4° Le Tremorgan-Jarlot et le Relec-Queffleut, affluents du Dossen ou rivière de Morlaix ; le Coatoulzach, affluent de la Penzé ; le ruisseau de Bourg-Blanc, affluent de l'Aber-Benoît, le Ster-Goanez et l'Elez, affluents de l'Aulne ; le Steir et le Jet, affluents de l'Odet ; le Ster-Goz, affluents de l'Aven ; l'Isole et l'Ellé, affluents de la Laîta, l'Inam ou Ster-Laer, affluents de l'Ellé ;
5° L'Aulne, la Laîta, le Scorff ;
6° La Loire, en aval du Bec d'Allier ;
7° L'Allier, en aval du barrage de Poutès et son affluent la Dore, en aval de Sauviat ;
8° La Dordogne, en aval du pont de la RN 20 à Argentat (Corrèze) ;
9° L'Adour, en aval du confluent des Gaves réunis ; les Gaves réunis ; le gave de Pau, en aval de Pau ; le Gave d'Oloron ; le gave d'Ossau, en aval d'Arudy ; le gave d'Aspe, en aval du pont d'Esquit et le gave de Mauléon, en aval de Mauléon ;
10° La Nive, en aval du barrage d'Ossès ;
11° La Nivelle, en aval du barrage d'Ibarron.
1° Le Rhin ;
2° Les fleuves côtiers des départements de la Manche, des Côtes-du-Nord et du Finistère ;
3° Le Couesnon et son affluent la Loisance ;
4° Le Tremorgan-Jarlot et le Relec-Queffleut, affluents du Dossen ou rivière de Morlaix ; le Coatoulzach, affluent de la Penzé ; le ruisseau de Bourg-Blanc, affluent de l'Aber-Benoît, le Ster-Goanez et l'Elez, affluents de l'Aulne ; le Steir et le Jet, affluents de l'Odet ; le Ster-Goz, affluents de l'Aven ; l'Isole et l'Ellé, affluents de la Laîta, l'Inam ou Ster-Laer, affluents de l'Ellé ;
5° L'Aulne, la Laîta, le Scorff ;
6° La Loire, en aval du Bec d'Allier ;
7° L'Allier, en aval du barrage de Poutès et son affluent la Dore, en aval de Sauviat ;
8° La Dordogne, en aval du pont de la RN 20 à Argentat (Corrèze) ;
9° L'Adour, en aval du confluent des Gaves réunis ; les Gaves réunis ; le gave de Pau, en aval de Pau ; le Gave d'Oloron ; le gave d'Ossau, en aval d'Arudy ; le gave d'Aspe, en aval du pont d'Esquit et le gave de Mauléon, en aval de Mauléon ;
10° La Nive, en aval du barrage d'Ossès ;
11° La Nivelle, en aval du barrage d'Ibarron.
Le présent classement n'est applicable qu'aux sections placées en amont des limites de salure des eaux des fleuves et rivières figurant à l'article premier.
Les cours d'eau du domaine public, dans lesquels les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture, qui ont acquitté la taxe d'Etat afférente à la pêche du saumon, ont la faculté, en dehors des cantonnements de leurs associations de pêche respectives, de s'adonner, en marchant dans l'eau, à la pêche de ce poisson, sont tous les cours d'eau ou sections de cours d'eau du domaine public visés à l'article premier du présent arrêté.