Article 3 de l'Arrêté du 8 avril 1952 fixant les conditions à remplir pour pêcher à la ligne flottante, les dimanches et jours fériés en période d'interdiction.

Chronologie des versions de l'article

Version10/04/1952

Entrée en vigueur le 10 avril 1952

La pêche ne pourra être pratiquée qu'à l'aide d'une seule ligne flottante tenue à la main, telle que le lest ne doive en aucun cas reposer sur le fonds ni empêcher la ligne de suivre le courant.
Dans les eaux de la deuxième catégorie, cette pêche pourra être pratiquée de la rive ou en marchant dans l'eau, et dans les eaux de la première catégorie, de la rive seulement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 avril 1952

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).