Arrêté du 25 septembre 1957 portant application des dispositions de l'article 5 de la loi du 23 mars 1957 relative à la pêche fluviale.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 octobre 1957
Dernière modification : 9 octobre 1957

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 30 janvier 1981, 12432, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[1] Si un arrêté du 25 septembre 1957 prévoit la signature par le "ministre chargé du travail et de la sécurité sociale" de l'arrêté conjoint qui fixe la nomenclature des articles et services mentionnés par certains titres du tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires, ces dispositions ne concernent ce ministre que dans la mesure où il est chargé de la sécurité sociale. […]

 

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 31 janvier 1991, 88-20.143, Inédit

Cassation — 

[…] LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de secours minière groupe nord des houillères du Bassin des Cévennes, dont le siège social est à Saint-Ambroix (Gard), prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de : 1°) M. Max X…, demeurant Côte de Long à Bordezac, Besseges (Gard), 2°) la Direction régionale de la sécurité sociale de Montpellier, dont le siège est …,

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1

Les justifications exigées des personnes qui, alors que la pêche en est interdite, vendent, transportent, colportent, exportent ou importent des poissons en provenance de lacs ou cours d'eau où la pêche a été maintenue ouverte sont celles prévues par le décret du 5 juin 1926 pour les poissons en provenance d'étangs.