Arrêté du 9 juin 1975 fixant la liste de produits industriels simples normalisés non soumis à l'homologation.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 juin 1975
Dernière modification : 18 juin 1975

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Versions du texte

Article 1

Les produits industriels simples normalisés désignés ci-après échappent, conformément à l'article 2 de la loi validée et modifiée du 2 novembre 1943, aux dispositions prévues pour l'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés :

- Terreau.

- Terre dite "de bruyère".

- Terre de tourbière.

- Tourbe support.

Substrat végétal non fermenté, non supplémenté, tel que :

- Paille fraîche ;

- Sphagnum frais ;

- Racine d'osmonde ;

- Ecorce fraîche.

Substrat végétal fermenté tel que : écorce.

Article 2

Les caractéristiques physiques et chimiques auxquelles doivent répondre ces produits sont celles fixées par la norme NFU 44-551 (décembre 1974), homologuée par arrêté du 4 décembre 1974, conformément à l'article 12 du décret du 24 mai 1941 sur la normalisation.

Article 3
Les emballages, sacs ou récipients dans lesquels les produits visés à l'article 1er sont entreposés, détenus ou livrés, les bons de livraison dans le cas d'une livraison en vrac doivent porter les indications suivantes, à l'exclusion de toutes autres :
L'une des dénominations prévues à l'article 1er, suivie de l'indication de la norme NF ;
La nature du produit végétal d'origine (parties, espèces ou associations végétales) ;
La matière sèche exprimée en pourcentage en masse de produit
brut ;
La matière organique exprimée en pourcentage en masse du produit brut ;
Le pH (H2O) :
La résistivité ;
La rétention en eau ;
Le nom, la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du vendeur ;
Le poids net ou le poids brut et la tare ou le volume.
Toutefois, les indications suivantes sont tolérées :
La marque de fabrique ou de commerce ;
Le mode d'emploi ;
Le nom et l'adresse du destinataire ;
Le prix de vente ;
Toute marque syndicale de garantie ;
La garantie d'absence de parasites animaux, végétaux ou d'adventices ;
La teneur en azote minéral, exprimée en azote élémentaire, en millième en masse du produit brut.
Toutes les autres indications sont interdites, notamment les appellations commerciales de fantaisie, toute mention d'efficacité ou de couleur de supériorité.