Arrêté du 17 décembre 1985 fixant la forme et le contenu de la demande d'autorisation de transport à l'état vivant de poissons, de grenouilles et de crustacés appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1986 |
---|---|
Dernière modification : | 1 janvier 1986 |
Le ministre de l'environnement,
Vu la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles ;
Vu le titre II du livre III du code rural et notamment ses articles 406 et 413 (1°) ;
Vu le décret n° 85-1189 du 8 novembre 1985 fixant la liste des espèces de poissons, de grenouilles et de crustacés susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ;
Vu le décret n° 85-1306 du 9 décembre 1985 les conditions de délivrance des autorisations de transport de poissons, de grenouilles et de crustacés appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la pêche en date du 22 mai 1985 ;
Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature en date du 20 juin 1985,
Vu la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles ;
Vu le titre II du livre III du code rural et notamment ses articles 406 et 413 (1°) ;
Vu le décret n° 85-1189 du 8 novembre 1985 fixant la liste des espèces de poissons, de grenouilles et de crustacés susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ;
Vu le décret n° 85-1306 du 9 décembre 1985 les conditions de délivrance des autorisations de transport de poissons, de grenouilles et de crustacés appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la pêche en date du 22 mai 1985 ;
Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature en date du 20 juin 1985,
Toute demande d'autorisation de transport à l'état vivant de poissons, de grenouilles et de crustacés, y compris leur frai, d'espèces classées au titre de l'article 413 (1°) du code rural comme susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, doit être adressée en deux exemplaires au ministre chargé de la pêche en eau douce, par le destinataire du lot.
Selon que les spécimens sont destinés à un établissement public ou à toute autre personne physique ou morale, cette demande doit être conforme au modèle A ou au modèle B annexés au présent arrêté.
Selon que les spécimens sont destinés à un établissement public ou à toute autre personne physique ou morale, cette demande doit être conforme au modèle A ou au modèle B annexés au présent arrêté.
Le directeur de la protection de la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.