Arrêté du 2 janvier 1986 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les marteaux piqueurs ou les brises-bétonAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 janvier 1986
Dernière modification : 26 janvier 1986

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Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'environnement,
Vu le décret n° 69-380 du 18 avril 1969 relatif à l'insonorisation des engins de chantier ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 1975 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les marteaux piqueurs ou les brise-béton ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1979 fixant le code général de mesure relatif aux bruits aériens émis par les matériels et engins de chantier, modifié le 6 mai 1982 ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 1977 fixant les conditions d'environnement pour l'exécution des mesures du niveau sonore des bruits aériens émis par les engins de chantier ;
Vu l'arrêté en date du 2 janvier 1986 fixant les dispositions communes aux matériels et engins de chantier ;
Vu la directive du conseil C.E.E. n° 84-537 en date du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des brise-béton et des marteaux piqueurs utilisés à la main, et notamment son article 8 ;
Vu la directive de la commission des Communautés européennes en date du 11 juillet 1985 portant adaptation au progrès technique de la directive C.E.E., n° 84-537,
Article 1
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux marteaux piqueurs et aux brise-béton utilisés à la main sur les chantiers de travaux, publics ou non [*champ d'application*].
Article 2
Le niveau de puissance acoustique des bruits aériens émis par les marteaux piqueurs et les brise-béton construits, importés ou mis en vente à partir des dates figurant au tableau ci-dessous, mesuré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du présent arrêté, ne doit pas excéder les valeurs limites suivantes :
[*Tableau non reproduit voir JORF du 26 janvier 1986*].
Pour tout type de marteau piqueur ou de brise-béton ou pour tout marteau piqueur ou brise-béton examiné à titre isolé, qu'il atteste, l'organisme agréé délivre une attestation d'examen C.E.E. de type dont le modèle figure en annexe IV.
La durée de validité des attestations d'examen C.E.E. de type est limitée à cinq ans. Elle peut être prolongée de cinq ans si la demande en est faite à l'organisme agréé dans les douze mois qui précèdent l'expiration de la première période de cinq ans.
Toutefois, à partir du 26 septembre 1989, date de mise en vigueur de la phase II, les attestations d'examen C.E.E. de type cessent d'être valides, à moins qu'elles n'aient été délivrées pour des marteaux piqueurs ou des brise-béton satisfaisant aux niveaux limites entrant en vigueur à cette date.
Article 3
Les marteaux piqueurs et les brise-béton construits, importés ou mis en vente doivent être conformes à un type bénéficiant d'une attestation d'examen C.E.E. de type.
L'organisme agréé, désigné à cet effet par le ministre chargé de l'environnement, accorde l'attestation "d'examen C.E.E. de type" à tout type de marteaux piqueurs ou de brise-béton dont le niveau de puissance acoustique des bruits aériens émis, mesuré dans les conditions prévues à l'annexe I, n'excède pas les niveaux de puissance acoustique admissibles figurant à l'article 2 du présent arrêté.
L'examen C.E.E. de type est accordé par type ou à titre isolé.
Toute demande d'attestation d'examen C.E.E. de type, quant au niveau de puissance acoustique admissible, doit être accompagnée d'une fiche de renseignements dont le modèle figure à l'annexe II.
Les demandes d'examen C.E.E. de type doivent être adressées par le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté dans le cas de fabrications faites hors Communauté, à un organisme agréé.
Un modèle du rapport à établir par les organismes agréés figure en annexe III.