Arrêté du 26 mai 1986 relatif à la procédure de contrôle des filets, engins et hameçons utilisés pour la pêche en eau douce.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 juin 1986
Dernière modification : 18 décembre 1990

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Versions du texte

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,
Vu le code rural, et notamment son article 437 ;
Vu le décret n° 85-1385 du 23 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 437 du code rural et réglementant la pêche en eau douce, et notamment ses articles 31 et 38 ;
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur de la pêche en date du 24 avril 1986,
Article 1
La vérification des dimensions des mailles des filets, des espacements de verges et des ouvertures des nasses et bosselles ne doit être faite que sur des engins préalablement mouillés par séjour dans l'eau.
" Pour les mailles carrées ou losangiques des filets de nylon monofilament, l'agent vérificateur tend quelques mailles, en bon état, de la nappe du filet jusqu'à leur fermeture et mesure dans ce sens la longueur de cinq mailles successives entre les deux noeuds extrêmes. Cette opération est effectuée à deux endroits différents de la nappe du filet. La somme des deux résultats obtenus est divisée par vingt.
" Pour les mailles carrées ou losangiques des autres filets, l'agent vérificateur tend quelques mailles, en bon état, de la nappe du filet et effectue la somme des longueurs mesurées dans ce sens entre les noeuds opposés de cinq mailles successives. Le résultat obtenu est divisé par dix.
" Pour les mailles rectangulaires, il détermine le petit côté des rectangles en mesurant cinq espacements de verges consécutifs. Il fait la moyenne des cinq résultats obtenus.
" Pour les mailles hexagonales, il totalise séparément les six côtés de cinq mailles contiguës et divise le résultat par quatre. Il fait la moyenne des cinq résultats obtenus. "
Article 2
Pour le contrôle des dimensions des hameçons à branches multiples, l'agent vérificateur mesure les distances séparant les extrémités des pointes de chaque branche. Il fait la moyenne des résultats obtenus.
Article 3
Les mesures doivent être réalisées à l'aide d'un instrument de mesure gradué en millimètres.