Arrêté du 26 juin 1986 portant interdiction de la vente de certaines espèces de gibier de montagne

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 août 1986
Dernière modification : 2 août 1986

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Versions du texte


Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,

Vu le code rural, notamment ses articles 371-1, 372 et 377 ;

Vu le décret n° 59-1007 du 28 août 1959 modifié relatif à la police de la chasse dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Vu le décret n° 79-1101 du 20 décembre 1979 relatif à la mise en oeuvre du plan de chasse du grand gibier ;

Vu l'avis du conseil national de la chasse et de la faune sauvage,
Article 1

Pendant une période de trois années à compter du 1er juillet 1986, sont interdits sur le territoire de la France continentale et de la Corse, la mise en vente, la vente, l'achat, sous toutes leurs formes, et notamment celles de pâtés et conserves, le transport en vue de la vente et le colportage des espèces de gibier ci-après :


Chamois (Rupicapra rupicapra) ;


Isard (Rupicapra rupicapra pyrenaica) ;


Lièvre variable (Lepus timidus).

Article 2

Toutefois, pour ce qui concerne le chamois et l'isard, dans les départements où le plan de chasse de ces animaux a été institué, la mise en vente, la vente, l'achat, le transport en vue de la vente et le colportage des animaux ou parties d'animaux, à l'exception des pâtés ou conserves, de ces espèces sont autorisés sous réserve qu'ils soient munis du bracelet de marquage.

Article 3
Les commissaires de la République, les commissaires adjoints de la République, les maires ainsi que toutes les autorités habilitées à assurer la police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la protection de la nature,
F. LETOURNEUX