Arrêté du 31 décembre 1985 portant application des dispositions du décret n° 85-1497 du 31 décembre 1985 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux rapporteurs de la commission de la sécurité des consommateurs

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 janvier 1986
Dernière modification : 3 janvier 1986

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Versions du texte

Article 1
L'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 31 décembre 1985 susvisé en faveur du président de la commission de la sécurité des consommateurs est fixée à 36.000 F ; elle est réduite d'un montant de 390 F en cas d'absence ou d'empêchement du président pour une séance.
Article 2
Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article 2 du décret susvisé est fixé à 260 F par séance.
Le montant de l'indemnité versée au membre qui supplée effectivement le président absent ou empêché est fixé à 390 F par séance.
Article 3
Le taux unitaire des vacations horaires prévues à l'article 3 du décret susvisé est fixé à 84 F.
Le nombre maximal de vacations susceptibles d'être allouées annuellement à un même rapporteur ne peut excéder quatre-vingts.