Article 2 de l'Arrêté du 31 décembre 1985 portant application des dispositions du décret n° 85-1497 du 31 décembre 1985 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux rapporteurs de la commission de la sécurité des consommateurs

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1986

Entrée en vigueur le 3 janvier 1986

Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article 2 du décret susvisé est fixé à 260 F par séance.
Le montant de l'indemnité versée au membre qui supplée effectivement le président absent ou empêché est fixé à 390 F par séance.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1986

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