Arrêté du 31 décembre 1985
Article 3 de l'Arrêté du 31 décembre 1985 portant application des dispositions du décret n° 85-1497 du 31 décembre 1985 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux rapporteurs de la commission de la sécurité des consommateurs
Chronologie des versions de l'article
Version03/01/1986
Entrée en vigueur le 3 janvier 1986
Le taux unitaire des vacations horaires prévues à l'article 3 du décret susvisé est fixé à 84 F.
Le nombre maximal de vacations susceptibles d'être allouées annuellement à un même rapporteur ne peut excéder quatre-vingts.
Le nombre maximal de vacations susceptibles d'être allouées annuellement à un même rapporteur ne peut excéder quatre-vingts.
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