Article 3 de l'Arrêté du 31 décembre 1985 portant application des dispositions du décret n° 85-1497 du 31 décembre 1985 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux rapporteurs de la commission de la sécurité des consommateurs

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Version03/01/1986

Entrée en vigueur le 3 janvier 1986

Le taux unitaire des vacations horaires prévues à l'article 3 du décret susvisé est fixé à 84 F.
Le nombre maximal de vacations susceptibles d'être allouées annuellement à un même rapporteur ne peut excéder quatre-vingts.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1986

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