Arrêté du 22 juin 1988
Article 2 de l'Arrêté du 22 juin 1988 relatif aux brigades départementales de garderie du Conseil supérieur de la pêche
Chronologie des versions de l'article
Version19/07/1988
Entrée en vigueur le 19 juillet 1988
Les missions dont sont chargés les agents commissionnés de la brigade sont les suivantes :
1. Missions de surveillance et de police telles qu'elles sont définies par les lois et les règlements. Pour l'exécution de ces missions, chaque membre de la brigade est individuellement placé sous l'autorité du procureur de la République dont il relève en qualité d'agent exerçant des fonctions de police judiciaire. Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche porte à la connaissance des agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche, sous couvert du président de la fédération, les instructions ministérielles relatives à la réglementation et à la police de la pêche.
Le préfet adresse au chef de la brigade, sous couvert du président de la fédération, les instructions écrites nécessaires à la compréhension des textes législatifs et réglementaires ainsi que les décisions de portée générale ou individuelle concernant la pêche en eau douce ou la protection du milieu aquatique qui sont notifiées à la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
2. Missions d'intérêt général que la loi a confiées aux collectivités piscicoles en vue de la mise en valeur du patrimoine piscicole et de la protection des milieux naturels aquatiques.
Pour l'exécution de ces missions, la brigade départementale est placée sous l'autorité du président de la fédération. Ces missions sont effectuées sous sa responsabilité.
3. Missions techniques d'intérêt national, notamment d'enquête, de formation et d'information, définies par instructions du directeur général du Conseil supérieur de la pêche. Ces instructions sont adressées au chef de la brigade départementale sous couvert du président de la fédération.
1. Missions de surveillance et de police telles qu'elles sont définies par les lois et les règlements. Pour l'exécution de ces missions, chaque membre de la brigade est individuellement placé sous l'autorité du procureur de la République dont il relève en qualité d'agent exerçant des fonctions de police judiciaire. Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche porte à la connaissance des agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche, sous couvert du président de la fédération, les instructions ministérielles relatives à la réglementation et à la police de la pêche.
Le préfet adresse au chef de la brigade, sous couvert du président de la fédération, les instructions écrites nécessaires à la compréhension des textes législatifs et réglementaires ainsi que les décisions de portée générale ou individuelle concernant la pêche en eau douce ou la protection du milieu aquatique qui sont notifiées à la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
2. Missions d'intérêt général que la loi a confiées aux collectivités piscicoles en vue de la mise en valeur du patrimoine piscicole et de la protection des milieux naturels aquatiques.
Pour l'exécution de ces missions, la brigade départementale est placée sous l'autorité du président de la fédération. Ces missions sont effectuées sous sa responsabilité.
3. Missions techniques d'intérêt national, notamment d'enquête, de formation et d'information, définies par instructions du directeur général du Conseil supérieur de la pêche. Ces instructions sont adressées au chef de la brigade départementale sous couvert du président de la fédération.
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