Arrêté du 8 février 1796 concernant la chasse des animaux nuisibles

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 février 1796
Dernière modification : 8 février 1796

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Le Directoire exécutif, sur le rapport du ministre des finances, considérant que son arrêté du 28 vendémiaire dernier, portant défense de chasser dans les forêts nationales, ne doit mettre aucun obstacle à l'exécution des règlements qui concernent la destruction des loups et autres animaux voraces ; - que l'ordonnance de janvier 1583, article 19, enjoint aux agents forestiers de rassembler un homme par feu de leur arrondissement, avec armes et chiens propres à la chasse aux loups, trois fois l'année, aux temps les plus commodes ; - que celles de 1600 et de 1601, ainsi que les arrêts du ci-devant Conseil, des 6 février 1697 et 14 janvier 1698, leur enjoignent de contraindre les sergents louvetiers à chasser aux loups, renards et autres animaux nuisibles, et de veiller à ce que cette chasse soit faite de trois mois en trois mois, ou plus souvent, suivant qu'il en sera besoin, par ceux qui avaient le droit exclusif de chasse dans leurs terres ;

Article 1
L'arrêté du 28 vendémiaire dernier relatif à la prohibition de chasser dans les forêts nationales, continuera d'être exécuté.
Article 2
(Voir code rural art. 394).
Article 3
Les chasses et battues seront ordonnées par les administrations centrales des départements, de concert avec les agents forestiers de leur arrondissement, sur la demande de ces derniers et sur celle des administrations municipales de canton.