Arrêté du 3 août 1957 relatif à la mesure du bruit produit par un véhicule automobile

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 août 1957
Dernière modification : 9 août 1957

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 février 1997, 94BX00502, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Y… a obtenu le bénéfice, par arrêté du 3 août 1957, d'une pension de veuve « invalidité », prévue par l'article L.108 du code des pensions civiles et militaires issu de la loi du 20 septembre 1948, à raison du décès de son mari le 9 juin 1950; qu'à la suite d'une demande en date du 3 juillet 1989, le ministre de la défense, par arrêté du 3 avril 1990, a transformé cette pension en une « pension mixte », prévue par les dispositions de l'article L.48 alinéa 2 du même code, avec effet au 7 août 1987; que par une décision du 14 février 1991, le ministre de la défense a rejeté la demande de rappel d'arrérages présentée par Mme veuve MOHAMED X…

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

Vu le décret n° 54-724 du 10 juillet 1954 portant règlement général sur la police de la circulation routière, et notamment les articles 70 et 71 de ce texte (1) ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1954 relatif à l'échappement des véhicules automobiles, et notamment les articles 4, 5, 6 et 7 ;

Sur la proposition du directeur des routes et de la circulation routière,

(1) Articles R. 70 et R. 71 du code de la route.
Article 1
Le bruit produit par un véhicule automobile et mesuré dans les conditions indiquées ci-dessous devra être, pour chacune des catégories de véhicules mentionnées dans le présent arrêté, inférieur ou au plus égal aux chiffres contenus dans le tableau ci-après.
La mesure sera faite à l'aide d'un sonomètre conforme aux normes ASA, couvrant l'intervalle 40-120 dB pour un son pur de fréquence 1 000 Hz. On utilisera la courbe caractéristique en fonction de la fréquence repérée B sur le sonomètre.
Le microphone de mesure sera placé à 1 mètre au-dessus du sol, à 10 mètres de l'axe de passage du véhicule, perpendiculairement à cet axe, et dans une zone silencieuse et dégagée.
Les mesures s'effectueront, le véhicule passant devant le microphone, sur une chaussée en palier, en vitesse stabilisée et maintenue constante.
Les niveaux sonores ainsi mesurés devront être au plus égaux aux chiffres du tableau ci-après :
Catégorie de véhicule : Cyclomoteurs
- Vitesse d'essai : 30 km/h
- Niveaux maxima : 78 phones
Catégorie de véhicule : Vélomoteurs
- Vitesse d'essai : 40 km/h
- Niveaux maxima : 82 phones
Catégorie de véhicule : Motocycles et voitures particulières
- Vitesse d'essai : 60 km/h
- Niveaux maxima : 85 phones
Catégorie de véhicule : Véhicules d'un poids total en charge inférieur à 3,5 tonnes
Vitesse d'essai : 60 km/h
Niveaux maxima : 88 phones
Catégorie de véhicule : Véhicules de transport en commun, industriels et commerciaux d'un poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes
- Vitesse d'essai : 40 km/h
- Niveaux maxima : 95 phones.
Article 1-bis
Pour la détermination des niveaux sonores maxima admissibles, les motoculteurs sont assimilés aux véhicules d'un poids total en charge inférieur à 3,5 tonnes. Les tracteurs agricoles et les machines agricoles automotrices sont assimilés aux véhicules de transport en commun, industriels et commerciaux, d'un poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes.
Pour ces véhicules, la vitesse d'essai à considérer sera égale au maximum réalisable sur la combinaison de vitesse normalement utilisée pour le déplacement sur route, commande des gaz ouverte au maximum.
Article 2
Le dispositif d'échappement d'un véhicule doit être conçu et réalisé de telle sorte que, le moteur étant chaud et ne tournant pas au ralenti, le bruit de l'échappement ne soit pas nettement dominant par rapport à l'ensemble des bruits qui tiennent au fonctionnement mécanique et au roulement du véhicule.