Arrêté du 14 janvier 1958 fixant les spécifications auxquelles doivent répondre les avertisseurs sonores des véhicules automobiles

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 janvier 1958
Dernière modification : 7 mai 2009

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Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

Vu le décret n° 54-724 du 10 juillet 1954 portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route), modifé par les décrets n° 56-644 du 28 juin 1956 et n° 57-999 du 28 août 1957, et notamment les articles 31 à 33, 94, 155, 180 de (1) Articles R. 31 à R. 33, R. 94, R. 155, R. 180 et R. 198 du code de la route.
ce texte (1) ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 1948 fixant les spécifications auxquelles doivent répondre les avertisseurs sonores des automobiles pour l'usage de la route, modifié par les articles du 12 juillet 1949 :

Vu l'arrêté du 2 août 1955 fixant les spécifications auxquelles doivent répondre les avertisseurs sonores des véhicules automobiles destinés à l'usage urbain, modifié par arrêté du 26 décembre 1955 :

Sur la proposition du directeur des routes et de la circulation routière,
Article 1
Les avertisseurs sonores des véhicules automobiles destinés à l'usage urbain et à l'usage de route doivent être conformes à un type agréé par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, sur l'avis de la commission spéciale instituée par arrêté du 22 mai 1926 après essais effectués par le laboratoire du centre d'études techniques de l'automobile et du cycle.
L'agrément est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d'un cahier des charges établi par le ministre des travaux publics des transports et du tourisme.
Le type est défini par un modèle accompagné d'une notice et de dessins descriptifs. Ce modèle est déposé dans l'établissement où a été fait l'essai ; il y est conservé à la disposition du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.
En ce qui concerne les avertisseurs de provenance étrangère, l'agrément ne pourra être accordé que si le fabricant posède en France un représentant spécialement accrédité auprès du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Ce représentant présentera la demande d'agrément et assumera la responsabilité imposée au fabricant par l'article 2 du présent arrêté.
Article 2
Le fabricant a la faculté de livrer au public un nombre quelconque d'appareils conformes à chacun des types agréés.
Aucun de ces appareils ne peut être mis en service, dans les conditions prévues à l'article 94 du décret du 10 juillet 1954 susvisé (1), sans être muni d'une marque de conformité indélébile, apposée par le fabricant, sous sa responsabilité, de manière inamovible, en un endroit bien visible de l'appareil. Cette marque portera, nettement séparées les unes des autres, les mentions suivantes :
1° Le mot " agréé " ;
2° Les initiales majuscules :
T.P.A.R. pour les avertisseurs de route ;
T.P.A.R.U. pour les avertisseurs mixtes (route-urbain) ;
T.P.A.U. pour les avertisseurs urbains alimentés par batterie d'accumulateurs ;
T.P.A.V.M. pour les avertisseurs urbains alimentés par volant magnétique ;
T.P.A.U.M.B. pour les avertisseurs urbains alimentés par batterie d'accumulateurs chargée par volant magnétique et cellule redresseuse,
suivies du numéro du certificat d'agrément du type.
La nature, la forme et la position de la marque de garantie devront être présentées à l'approbation en même temps que le type de l'appareil.
Nota :
(1) Article R. 94 du code de la route.
Article 3
Les appareils devront être fixés sur une partie rigide du véhicule et de manière que leur efficacité ne soit pas sensiblement réduite.