Arrêté du 25 septembre 1986 relatif à la mention des consommations énergétiques des fours électriques

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 octobre 1986
Dernière modification : 16 octobre 1986

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de service ;

Vu la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie, modifiée par la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ;

Vu le décret n° 86-22 du 3 janvier 1986 relatif à la mention des consommations énergétiques des appareils, matériels ou équipements consommant de l'énergie ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 1986 relatif à la mention des consommations énergétiques des appareils ménagers et des appareils de chauffage de l'eau sanitaire, et notamment son article 4,
Article 1
En application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 25 septembre 1986 relatif à la mention des consommations énergétiques des appareils ménagers et des appareils de chauffage de l'eau sanitaire, les fours électriques à rayonnement calorifique, qu'ils soient indépendants ou fassent partie d'un appareil domestique combiné, doivent être obligatoirement munis d'une étiquette conforme au modèle joint en annexe au présent arrêté.
Article 2
Les fabricants ou importateurs sont tenus de mesurer la consommation d'énergie des fours visés à l'article 1er ci-dessus dans les conditions ci-après conformément au document d'harmonisation HD 376 du comité européen de normalisation électrotechnique (Cenélec) et à la norme NF C 73.211 qui reprend ces dispositions :
Consommation de montée à 200 °C :
Le four à essayer est laissé au repos porte ouverte, pendant deux heures, dans la salle d'essai. Un couple thermoélectrique nu, à fil fin dont le diamètre ne dépasse pas 0,3 mm, est placé au centre du volume utile du compartiment du four. Une claie comportant des ouvertures d'au moins 80 p. 100 de la surface totale du four est utilisée comme support ; aucune grille ou accessoire autre que la claie mentionnée ci-dessus ne doit être placé dans le four.
Le couple thermoélectrique est placé à 20 mm au moins de la claie. La porte est ensuite fermée, le réglage du four est placé sous la position la plus élevée et le four est mis sous tension. On mesure alors le temps nécessaire pour élever de 180 K la température mesurée comme indiqué ci-dessus ainsi que la consommation d'énergie correspondante. Le temps est exprimé en minutes et en secondes, la consommation d'énergie en kilowattheures avec deux décimales. La précision de mesure doit être d'au moins 2 K.
Consommation de maintien pendant une heure à 200 °C :
La commande de température est réglée de façon que la différence moyenne entre la température du four et celle de la salle d'essai soit de 180 K. La température est mesurée conformément au paragraphe précédent. Après que l'état de régime a été atteint, on détermine la consommation d'énergie pendant une durée supérieure à deux heures comprenant un nombre entier de cycles d'enclenchements. La consommation horaire d'entretien est calculée en divisant l'énergie consommée en kilowattheures par la durée de la mesure en heures ; elle est exprimée en kilowattheures avec deux décimales.
Article 3
Pour ce qui concerne le contrôle de la véracité de l'étiquette :
La mesure effectuée sur un appareil conforme aux spécifications de fabrication pris au hasard parmi les appareils du même type ne doit pas s'écarter de plus de 15 p. 100 de l'information portée sur l'étiquette ;
Dans le cas contraire, un nouveau contrôle doit être effectué sur trois appareils conformes aux spécifications de fabrication pris au hasard parmi les appareils du même type ;
Si la moyenne des contrôles effectués sur ces trois appareils révèle un écart supérieur à 10 p. 100 par rapport à l'information portée sur l'étiquette, le fabricant ou l'importateur ne doit diffuser que les étiquettes modifiées à moins que de nouvelles mesures effectuées à la demande du fabricant, en présence d'un représentant des services visés à l'article 3 du décret n° 86-22 du 3 janvier 1986 résultent en une moyenne ne s'écartant pas de plus de 10 p. 100 de l'information portée sur l'étiquette.