Arrêté du 9 octobre 1986 fixant la limite pour l'étranger jusqu'à laquelle les fournisseurs sont dispensés de produire des mémoires ou factures
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1987 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1987 |
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 47 ; Vu les décrets n° 66-912 et n° 66-913 du 7 décembre 1966 relatifs aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger et à leurs modalités d'exécution ;
Vu le décret n° 80-393 du 2 juin 1980 portant à 500 F la limite jusqu'à laquelle les fournisseurs sont dispensés de produire des mémoires ou des factures, et notamment son article 2 ;
Vu le rapport du directeur de la comptabilité publique,
Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er janvier 1987 et sera publié au Journal officiel de la République française.
ALAIN JUPPÉ.