Arrêté du 9 octobre 1986 fixant la limite pour l'étranger jusqu'à laquelle les fournisseurs sont dispensés de produire des mémoires ou factures

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1987
Dernière modification : 1 janvier 1987

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Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 47 ; Vu les décrets n° 66-912 et n° 66-913 du 7 décembre 1966 relatifs aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger et à leurs modalités d'exécution ;

Vu le décret n° 80-393 du 2 juin 1980 portant à 500 F la limite jusqu'à laquelle les fournisseurs sont dispensés de produire des mémoires ou des factures, et notamment son article 2 ;

Vu le rapport du directeur de la comptabilité publique,
Article 1

Le seuil indiqué à l'article 1er du décret du 2 juin 1980 susvisé est fixé à la contrevaleur en monnaie locale de 200 F pour les dépenses publiques à l'étranger.

Article 2

Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er janvier 1987 et sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPÉ.