Arrêté du 1 octobre 1986 relatif au procès-verbal d'infraction à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes réguliers et à la demande

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 octobre 1986
Dernière modification : 28 octobre 1986

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports,

Vu le code de procédure pénale, notamment les articles 529-3 à 530-3 ;

Vu la loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer ;

Vu le décret n° 730 du 22 mars 1942 modifié portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et local ;

Vu le décret n° 86-1045 du 18 septembre 1986 relatif à la transaction et aux sanctions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes réguliers et à la demande,
Article 1
Le procès-verbal d'infraction établi par l'agent verbalisateur de l'exploitant mentionne :
- les nom, prénoms, date de naissance et adresse du contrevenant ainsi que la nature de la pièce d'identité présentée ;
- la date, l'heure, le lieu de constatation ainsi que la nature de l'infraction ;
- les textes d'incrimination ;
- les observations du contrevenant ;
- le décompte des sommes réclamées par l'exploitant à titre transactionnel : l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, la somme due au titre du transport et le montant des frais de dossier, ainsi que les modalités de règlement de ces sommes par le contrevenant ;
- le délai et les modalités de la protestation ainsi que les conséquences d'un rejet de celle-ci ;
- les conséquences du défaut de paiement de la transaction et d'absence de protestation avec indication du montant de l'amende forfaitaire majorée qui sera due ;
- l'identification de l'agent verbalisateur de l'exploitant ;
- la date et l'heure auxquelles le procès-verbal a été dressé ; la signature du contrevenant et celle de l'agent verbalisateur.
Article 2
Une copie du procès-verbal d'infraction est remise au contrevenant.
Article 3
Le modèle de procès-verbal est annexé au présent arrêté. L'exploitant pourra en déterminer le format, y inscrire les rubriques dans un ordre et avec des caractères différents et y ajouter toutes autres mentions nécessaires pour en assurer le traitement et la gestion.