Article 3 de l'Arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrêtement pour la navigation intérieure, profession de courtier de frêt et chambres syndicales des courtiers de frêt.

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1942
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Version11/12/1991

Entrée en vigueur le 11 décembre 1991

Modifié par : Arrêté 1991-12-02 art. 1 JORF 11 décembre 1991

Sont compris dans le fret les frais de timbre de la lettre de voiture, ainsi que la moitié du péage constituant le droit d'accés aux services et au réseau perçue par le bureau d'affrètement, et la totalité des taxes de coordination prévues à l'article 24 de la loi du 22 mars 1941 et perçues par le bureau d'affrètement.

La commission d'affrètement est provisoirement maintenue à la charge du transporteur.

Toutes les charges acceptées par le transporteur, autres que le fret, les majorations et taxes complémentaires ou accessoires énumérées à l'article 4 ci-après, doivent être énumérées dans la convention, avec le décompte des frais accessoires correspondant à chacune d'elles.

Doivent notamment figurer dans le décompte des frais accessoires les frais de chargement, de déchargement, d'arrimage, les frais d'assurance de la marchandise et, éventuellement, les frais de déplacement à vide.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 1991

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