Arrêté du 7 août 1981 fixant les conditions d'application de l'article R. 43-4 (5e alinéa) du code de la route

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 octobre 1981
Dernière modification : 27 avril 1984

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre d'Etat, ministre des transports, et le ministre de la défense,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 43-2 et R. 43-4,
Article 1
Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application de l'article R. 43-4 (5e alinéa) du code de la route, les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à l'interdiction générale de circulation des convois exceptionnels sur autoroute.
Les dérogations sont de deux sortes et peuvent :
- soit concerner la circulation sur tout ou partie du réseau autoroutier ;
- soit permettre ponctuellement l'emprunt d'une très courte section d'autoroute.
Article 2
Les dérogations de première sorte ne peuvent être accordées qu'aux convois en charge dont la longueur est seule exceptionnelle, la largeur et le poids étant réglementaires, et à condition que le transport ne risque pas de porter atteinte à la sécurité de la circulation générale compte tenu du profil en long des voies, de la configuration des échangeurs, du trafic prévisible ou de la présence occasionnelle de chantiers de travaux.
Ne peuvent bénéficier de ces dérogations que les transports effectués par des véhicules capables par construction d'atteindre une vitesse en palier d'au moins 60 kilomètres à l'heure et dont les longueurs n'excèdent pas celles fixées par les arrêtés préfectoraux réglementaires types (art. 2) qui constituent les annexes I a et I d à la circulaire interministérielle du 19 novembre 1975. "
Toutefois, pour les convois de véhicules forains, ces longueurs ne doivent pas être supérieures à :
- 18 mètres pour les véhicules articulés (y compris un dépassement arrière maximal de 3 mètres) ;
- 25 mètres pour les ensembles de véhicules, la longueur de chaque véhicule de l'ensemble, pris isolément, ne devant pas excéder 11 mètres (y compris un dépassement arrière maximal de 3 mètres).
Les dérogations de première sorte sont subordonnées à l'avis favorable des autorités responsables de la gestion des autoroutes (sociétés d'autoroutes ou directions départementales de l'équipement).
L'avis doit être fourni à l'appui de la demande de dérogation et prévoir les modalités d'emprunt des autoroutes (heures, dates ou périodes d'interdiction, échangeurs d'entrée ou de sortie, intervalles à respecter entre convois, signalisation et éclairage des convois, voiture-pilote ou de protection arrière, etc.). En pratique, le transporteur précise, au moment où il fait sa demande d'autorisation de transport exceptionnel et dans l'imprimé qu'il remplit à cet effet, qu'il désire emprunter tout ou partie du réseau autoroutier. Il appuie cette requête de l'avis favorable des autorités responsables de ce réseau.
Les préfets ont délégation pour accorder cette dérogation qui résulte de la délivrance d'un arrêté d'autorisation de transport exceptionnel comportant dans ses visas les mentions de la requête du transporteur et de l'avis des autorités gestionnaires du réseau autoroutier emprunté. L'arrêté doit également préciser les autoroutes ou sections d'autoroutes que peut emprunter le transporteur ainsi que les conditions mises à cet emprunt.
La durée de la dérogation et celle de l'arrêté d'autorisation. La prorogation et le renouvellement de cet arrêté sont subordonnés à un nouvel avis des autorités gestionnaires.
Article 3
Les dérogations de deuxième sorte ont pour objet unique de permettre le passage de très gros convois lorsque l'itinéraire routier normalement utilisé présente une solution de continuité du fait d'un obstacle matériel et ponctuel (pont d'une portance insuffisante, tirant d'air trop faible) et qu'une courte déviation autoroutière permet de contourner cet obstacle.
Elles ne peuvent donc être accordées qu'aux convois exceptionnellement lourds et encombrants et à la double condition que les transports considérés :
- présentent un intérêt exceptionnel pour l'économie du pays ;
- ne puissent être effectués par aucune autre voie routière, ferrée, maritime ou fluviale.
Aucune autre considération ne pourra les justifier et il ne devra être tenu compte ni du prix de revient trop élevé d'un autre mode de transport ni des interdictions de circulation édictées localement dans les traversées d'agglomérations.
Elles doivent recevoir l'avis favorable des autorités responsables de la gestion de sections d'autoroutes qui indiquent les conditions spéciales de l'emprunt des autoroutes et les mesures prises dans l'intérêt de la circulation générale (coupure de trafic sur la section considérée, report d'une voie sur l'autre, etc.).
Chaque dérogation est demandée, accompagnée de l'avis susvisé, en même temps que l'autorisation d'effectuer le transport.
Les préfets ont délégation pour accorder cette dérogation qui résulte de la délivrance d'un arrêté d'autorisation de transport exceptionnel comportant dans ses visas les mentions de la requête du transporteur et de l'avis de l'autorité gestionnaire de l'autoroute en cause. L'arrêté doit également préciser la section d'autoroute que peut emprunter le transporteur ainsi que les conditions mises à cet emprunt.
Sa durée est celle de l'arrêté d'autorisation qui ne peut être prorogé ou renouvelé que sur nouvel avis de l'autorité gestionnaire.