Article 2 de l'Arrêté du 7 août 1981 fixant les conditions d'application de l'article R. 43-4 (5e alinéa) du code de la route

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Version27/04/1984

Entrée en vigueur le 27 avril 1984

Modifié par : Arrêté 1984-01-19 art. 1 JORF 27 avril 1984

Les dérogations de première sorte ne peuvent être accordées qu'aux convois en charge dont la longueur est seule exceptionnelle, la largeur et le poids étant réglementaires, et à condition que le transport ne risque pas de porter atteinte à la sécurité de la circulation générale compte tenu du profil en long des voies, de la configuration des échangeurs, du trafic prévisible ou de la présence occasionnelle de chantiers de travaux.
Ne peuvent bénéficier de ces dérogations que les transports effectués par des véhicules capables par construction d'atteindre une vitesse en palier d'au moins 60 kilomètres à l'heure et dont les longueurs n'excèdent pas celles fixées par les arrêtés préfectoraux réglementaires types (art. 2) qui constituent les annexes I a et I d à la circulaire interministérielle du 19 novembre 1975. "
Toutefois, pour les convois de véhicules forains, ces longueurs ne doivent pas être supérieures à :
- 18 mètres pour les véhicules articulés (y compris un dépassement arrière maximal de 3 mètres) ;
- 25 mètres pour les ensembles de véhicules, la longueur de chaque véhicule de l'ensemble, pris isolément, ne devant pas excéder 11 mètres (y compris un dépassement arrière maximal de 3 mètres).
Les dérogations de première sorte sont subordonnées à l'avis favorable des autorités responsables de la gestion des autoroutes (sociétés d'autoroutes ou directions départementales de l'équipement).
L'avis doit être fourni à l'appui de la demande de dérogation et prévoir les modalités d'emprunt des autoroutes (heures, dates ou périodes d'interdiction, échangeurs d'entrée ou de sortie, intervalles à respecter entre convois, signalisation et éclairage des convois, voiture-pilote ou de protection arrière, etc.). En pratique, le transporteur précise, au moment où il fait sa demande d'autorisation de transport exceptionnel et dans l'imprimé qu'il remplit à cet effet, qu'il désire emprunter tout ou partie du réseau autoroutier. Il appuie cette requête de l'avis favorable des autorités responsables de ce réseau.
Les préfets ont délégation pour accorder cette dérogation qui résulte de la délivrance d'un arrêté d'autorisation de transport exceptionnel comportant dans ses visas les mentions de la requête du transporteur et de l'avis des autorités gestionnaires du réseau autoroutier emprunté. L'arrêté doit également préciser les autoroutes ou sections d'autoroutes que peut emprunter le transporteur ainsi que les conditions mises à cet emprunt.
La durée de la dérogation et celle de l'arrêté d'autorisation. La prorogation et le renouvellement de cet arrêté sont subordonnés à un nouvel avis des autorités gestionnaires.
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Entrée en vigueur le 27 avril 1984

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