Arrêté du 10 août 1989 relatif à l'emploi de certains agents conservateurs et acidifiants dans les fruits et légumes condimentaires

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 août 1989
Dernière modification : 17 août 1989

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée notamment par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ;

Vu le décret du 15 avril 1912, modifié par le décret n° 73-138 du 12 février 1973, portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les denrées alimentaires, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;

Vu l'arrêté du 24 septembre 1971 relatif aux agents conservateurs destinés à l'alimentation humaine ;

Vu l'arrêté du 30 octobre 1973 relatif aux agents antioxygènes destinés à l'alimentation humaine ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 1980 relatif à l'établissement de critères de pureté spécifiques pour les agents antioxygènes et les substances renforçant leur action pouvant être employés dans les denrées et boissons destinées à l'alimentation de l'homme ;

Vu les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date des 5 juillet et 13 décembre 1988 ;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 8 novembre 1988,
Article 1
L'addition de l'acide benzoïque (E 210), du benzoate de potassium (E 212) et du benzoate de calcium (E 213) ainsi que du lactate de calcium (E 327) ou du chlorure de calcium (509) est autorisée dans les fruits et légumes condimentaires présentés en saumure acide et préparés sans recours à un traitement thermique sous réserve que les doses maximales dans le produit fini n'excèdent pas les valeurs suivantes :
- acide benzoïque (E 210), benzoate de potassium (E 212), benzoate de calcium (E 213) : 2 g/kg de fruits ou légumes condimentaires, exprimé en acide benzoïque ;
- lactate de calcium (E 327) ou chlorure de calcium (509) :
0,25 g/kg de fruits ou légumes condimentaires, exprimé en calcium.
Article 2
L'acide benzoïque et ses sels de potassium et de calcium faisant l'objet du présent arrêté doivent répondre aux critères de pureté généraux et aux spécifications établis par l'arrêté du 24 septembre 1971 susvisé.
Le lactate de calcium doit répondre aux critères de pureté généraux et aux spécifications établis par l'arrêté du 21 novembre 1980 susvisé.
Le chlorure de calcium doit être conforme aux spécifications de la Pharmacopée française.
Article 3
La présence de ces additifs dans les fruits et légumes condimentaires doit être signalée dans l'étiquetage conformément aux dispositions concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires.