Article 1 de l'Arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux.

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Version05/11/1957
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 30 (VD)

Sauf pour les besoins du décollage ou de l'atterrissage et des manoeuvres qui s'y rattachent, les aéronefs motopropulsés, à l'exclusion des hélicoptères, doivent se maintenir à une hauteur minima au-dessus du sol définie comme suit :

A-Pour le survol :

D'usines isolées ;

De toutes autres installations à caractère industriel ;

D'hôpitaux, de centres de repos ou de tout autre établissement ou exploitation portant une marque distincte ;

Ainsi que pour les vols suivant une direction parallèle à une autoroute et à proximité de celle-ci :

300 mètres pour les aéronefs équipés d'un moteur à pistons ;

1000 mètres pour les aéronefs équipés de plusieurs moteurs à pistons ou d'une ou plusieurs turbomachines.

Un arrêté précisera les marques distinctives visées ci-dessus (formes, couleurs et dimensions) ainsi que les conditions dans lesquelles elles pourront être apposées.

B-Pour le survol de toute agglomération dont la largeur moyenne ne dépasse pas 1200 mètres, ainsi que pour le survol de tout rassemblement de personnes ou d'animaux (plages, stades, réunions publiques, hippodromes, parcs à bestiaux, etc.) :

500 mètres pour les aéronefs équipés d'un moteur à pistons ;

1000 mètres pour les aéronefs équipés de plusieurs moteurs à pistons ou d'une ou plusieurs turbomachines.

C-Pour le survol de toute ville dont la largeur moyenne est comprise entre 1200 et 3600 mètres, ainsi que pour le survol de tout rassemblement supérieur à 10000 personnes environ :

1000 mètres pour tous les aéronefs motopropulsés (sauf les hélicoptères).

D-Pour le survol de toute ville (Paris excepté) dont la largeur moyenne est supérieure à 3600 mètres, ainsi que pour le survol de tout rassemblement supérieur à 100000 personnes environ :

1500 mètres pour les aéronefs motopropulsés (sauf les hélicoptères).

La largeur moyenne des agglomérations susvisées est celle qui figure sur l'édition la plus récente de la carte au 1/500000 publiée par l' Institut national de l'information géographique et forestière.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Commentaires2


Mme Sylviane Bulteau · Questions parlementaires · 24 novembre 2015

En effet, celle-ci est fixée, selon l'article 1er de l'arrêté du 10 octobre 1957, en fonction de la largeur moyenne des agglomérations. Selon le même arrêté, ladite « largeur moyenne des agglomérations [...] est celle qui figure sur l'édition la plus récente de la carte au 1/500 000 publiée par l'Institut géographique national ». Or, depuis 1957, les outils d'aide au pilotage ont évolué. […] La représentation des agglomérations sur la carte au 1/500 000e de l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI), établie pour les besoins de la navigation aérienne à vue, s'accompagne d'un code de couleur et de forme en fonction de la largeur moyenne de l'agglomération et selon des seuils définis dans l'arrêté du 10 octobre 1957.

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M. Pierre Brantus, du group UC, de la circonsciption: Jura · Questions parlementaires · 3 novembre 1988

. - Les conditions de survol des centrales nucléaires sont précisées dans l'article 1er de l'arrêté du 10 octobre 1957, relatif au survol des " installations à caractère industriel ". Celles-ci ne peuvent être survolées à moins de 300 mètres pour les monomoteurs et de 1 000 mètres pour les multimoteurs. L'implantation des centrales nucléaires françaises est portée à la connaissance des usagers aériens dans les documents réglementaires et cartographiques précisant la liste des établissements faisant l'objet d'interdiction de survol à basse altitude.

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