Arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 5 novembre 1957 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2012 |
Commentaires • 6
Toutefois, lorsque les prises de vues necessitent le survol a basse altitude de zones habitees, les entreprises de travail aerien doivent obtenir des prefets les derogations prevues a l'article 5 de l'arrete du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomerations. Sous reserve de ces dispositions, la prise de photographies aeriennes est susceptible de constituer le delit d'atteinte a l'intimite de la vie privee prevu par l'article 368 du code penal et puni d'un emprisonnement de deux mois a un an et d'une amende de 2 000 a 60 000 francs.
. - Les conditions de survol des centrales nucléaires sont précisées dans l'article 1er de l'arrêté du 10 octobre 1957, relatif au survol des " installations à caractère industriel ". Celles-ci ne peuvent être survolées à moins de 300 mètres pour les monomoteurs et de 1 000 mètres pour les multimoteurs. L'implantation des centrales nucléaires françaises est portée à la connaissance des usagers aériens dans les documents réglementaires et cartographiques précisant la liste des établissements faisant l'objet d'interdiction de survol à basse altitude.
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
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En effet, celle-ci est fixée, selon l'article 1er de l'arrêté du 10 octobre 1957, en fonction de la largeur moyenne des agglomérations. Selon le même arrêté, ladite « largeur moyenne des agglomérations [...] est celle qui figure sur l'édition la plus récente de la carte au 1/500 000 publiée par l'Institut géographique national ». Or, depuis 1957, les outils d'aide au pilotage ont évolué. […] La représentation des agglomérations sur la carte au 1/500 000e de l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI), établie pour les besoins de la navigation aérienne à vue, s'accompagne d'un code de couleur et de forme en fonction de la largeur moyenne de l'agglomération et selon des seuils définis dans l'arrêté du 10 octobre 1957.