Conventions fiscales internationales
Convention fiscale internationale France / Cameroun
Décisions • 37
Réformation —
Un agent d'assurances, domicilié en France, qui dispose au Cameroun d'un cabinet depuis lequel il déploie l'activité génératrice des revenus auprès d'une clientèle locale de façon régulière plusieurs mois par an, doit être regardé, nonobstant la circonstance qu'il représente des compagnies d'assurances françaises et utilise son domicile en France pour effectuer certaines tâches de gestion des contrats, comme disposant de façon habituelle au Cameroun d'une base fixe pour l'exercice de ses activités au sens de l'article 23 de la convention entre la France et le Cameroun du 21 octobre 1976. Les revenus qui peuvent être attribués à cette base ne sont imposables qu'au Cameroun.
Rejet —
La convention franco-camerounaise du 21 octobre 1976 ne fait pas obstacle à la règle de territorialité de l'impôt, énoncée à l'article 209-I du code général des impôts, selon laquelle ne peuvent être prises en compte, pour la détermination du bénéfice imposable en France à l'impôt sur les sociétés, des charges qui se rapportent à une activité exercée dans un établissement situé hors de France. (1) L'article 2 de la convention de Genève du 29 avril 1958 sur le plateau continental stipule que l'Etat riverain exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de l'exploration de celui-ci et de l'exploitation de ses ressources naturelles. […]
Commentaires • 12
Avocats et cabinets • 2121 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 4 ans : Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2020, 18-25.574, Publié au bulletin
Entreprises • 55 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Cameroun. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 6 ans : Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12 octobre 2018, 407903, Inédit au recueil Lebon · 1 autre décision
il y a 7 ans : CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 14 mars 2017, 15MA03981, Inédit au recueil Lebon · 1 autre décision
il y a 10 ans : Tribunal administratif de Toulon, 17 juillet 2014, n° 1203084 · 1 autre décision
Convention avec le Cameroun
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2003 |
---|---|
Signature : | 21 octobre 1976 |
Décisions : | 0 |
Commentaires : | 0 |
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN
TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES
D'ASSISTANCE RECIPROQUE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU, D'IMPOTS SUR
LES SUCCESSIONS, DE DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE DROITS DE TIMBRE
signée à Yaoundé le 21 octobre 1976, approuvée par le loi n° 78-658 du 22 juin 1978
(JO du 23 juin 1978), entrée en vigueur le 19 juillet 1978 et publiée par le décret n° 79-768 du 19 juillet 1978
(JO du 11 septembre 1979)
Deux échanges de lettres du 21 octobre 1976, publiés dans les mêmes conditions que la Convention
___
et successivement modifiée par l'Avenant signé à Yaoundé le 31 mars 1994, approuvé par la loi n° 95-1142 du 31 octobre 1995
(JO du 1er novembre 1995) entré en vigueur le 1er février 1997 et publié par le décret n° 97-63 du 22 janvier 1997
(JO du 26 janvier 1997)
et l'avenant signé à Yaoundé le 28 octobre 1999 approuvé par la loi n° 2002-1031 du 6 août 2002
(JO du 7 août 2002) entré en vigueur le 1er janvier 2003 et publié par le décret n° 2003-29 du 6 janvier 2003
(JO du 11 janvier 2003)
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN TENDANT A EVITER LES
DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE RECIPROQUE EN
MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU, D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS, DE DROITS
D'ENREGISTREMENT ET DE DROITS DE TIMBRE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du
Cameroun,
Désireux d'éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et d'établir des règles
d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre, ont résolu de conclure la présente Convention.
Dispositions générales
1. Le terme « personne » désigne :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale ;
c) Tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale.
2. Le terme « France » désigne les départements européens et les départements d'outre-mer
(Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones situées hors des eaux territoriales de la France sur lesquelles la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles.
Le terme « Cameroun » désigne les territoires de la République du Cameroun et les zones situées hors des eaux territoriales du Cameroun sur lesquelles le Cameroun, peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles.
3.(1) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition.
4.(1) Les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par une personne domiciliée dans un Etat contractant et une entreprise exploitée par une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant.
5.(1) L'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans
l'autre Etat contractant.
(1) Paragraphes créés par l'article 1 de l'avenant du 31 mars 1994.