Convention fiscale internationale France / Cameroun

Cités dans le BOFiP

L’administration fiscale française cite 1 article de la convention France / Cameroun signée en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale.

Article 43

1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de...

Décisions37

Les dispositions de la convention fiscale France / Cameroun sont citées dans 37 décisions.

1Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 6 avril 1993, 92LY00029, mentionné aux tables du recueil Lebon

Réformation — 

Un agent d'assurances, domicilié en France, qui dispose au Cameroun d'un cabinet depuis lequel il déploie l'activité génératrice des revenus auprès d'une clientèle locale de façon régulière plusieurs mois par an, doit être regardé, nonobstant la circonstance qu'il représente des compagnies d'assurances françaises et utilise son domicile en France pour effectuer certaines tâches de gestion des contrats, comme disposant de façon habituelle au Cameroun d'une base fixe pour l'exercice de ses activités au sens de l'article 23 de la convention entre la France et le Cameroun du 21 octobre 1976. Les revenus qui peuvent être attribués à cette base ne sont imposables qu'au Cameroun.

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 décembre 1993, 93PA00407 93PA00232, publié au recueil Lebon

Rejet — 

La convention franco-camerounaise du 21 octobre 1976 ne fait pas obstacle à la règle de territorialité de l'impôt, énoncée à l'article 209-I du code général des impôts, selon laquelle ne peuvent être prises en compte, pour la détermination du bénéfice imposable en France à l'impôt sur les sociétés, des charges qui se rapportent à une activité exercée dans un établissement situé hors de France. (1) L'article 2 de la convention de Genève du 29 avril 1958 sur le plateau continental stipule que l'Etat riverain exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de l'exploration de celui-ci et de l'exploitation de ses ressources naturelles. […]

 

3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12 octobre 2018, 407903, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – la convention conclue le 21 octobre 1976 entre la France et le Cameroun tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre ;

 

Commentaires8

Parmi les publications de professionnels, conclusions du rapporteur public et questions parlementaires référencées, la convention fiscale internationale France / Cameroun a fait l’objet de 8 commentaires.

Conclusions du rapporteur public · 12 octobre 2018

deux Etats, à propos des conventions rédigées sur le modèle de celles conclues avec l'Algérie, le Cameroun et le Congo. […] Les articles 24-1 de la convention franco-algérienne du 17 octobre 1976, 26 de la convention franco-camerounaise du 21 octobre 1976 et 25 de la convention franco-congolaise du 27 novembre 1987 excluent en effet l'application de ce dispositif pour les impositions prélevées à tort par l'Etat de la source des revenus alors qu'ils n'y étaient pas imposables. […]

 

Le Petit Juriste · 14 mai 2018

L'article 14 de la loi de finances rectificative pour 2017 n° 2017-1775 met fin à la possibilité de déduire extra-comptablement une retenue à la source, et impose expressément l'imputation d'un crédit d'impôt égal au montant de l'imposition susévoquée lorsqu'une convention fiscale internationale a été conclue par la France. […] Pour pallier cette double imposition, la France a signé pléthore de conventions fiscales internationales.

 

Deana D’almeida · CMS Bureau Francis Lefebvre · 15 avril 2016

Pour rappel, le taux de la taxe est de 15%, sous réserve des conventions fiscales internationales. […]

 

Avocats et cabinets20
20 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

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Entreprises5
5 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Cameroun. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

Convention avec le Cameroun

Entrée en vigueur : 1 janvier 2003
Signature : 21 octobre 1976
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN
TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES
D'ASSISTANCE RECIPROQUE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU, D'IMPOTS SUR
LES SUCCESSIONS, DE DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE DROITS DE TIMBRE
signée à Yaoundé le 21 octobre 1976, approuvée par le loi n° 78-658 du 22 juin 1978
(JO du 23 juin 1978), entrée en vigueur le 19 juillet 1978 et publiée par le décret n° 79-768 du 19 juillet 1978
(JO du 11 septembre 1979)
Deux échanges de lettres du 21 octobre 1976, publiés dans les mêmes conditions que la Convention
___
et successivement modifiée par l'Avenant signé à Yaoundé le 31 mars 1994, approuvé par la loi n° 95-1142 du 31 octobre 1995
(JO du 1er novembre 1995) entré en vigueur le 1er février 1997 et publié par le décret n° 97-63 du 22 janvier 1997
(JO du 26 janvier 1997)
et l'avenant signé à Yaoundé le 28 octobre 1999 approuvé par la loi n° 2002-1031 du 6 août 2002
(JO du 7 août 2002) entré en vigueur le 1er janvier 2003 et publié par le décret n° 2003-29 du 6 janvier 2003
(JO du 11 janvier 2003)
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN TENDANT A EVITER LES
DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE RECIPROQUE EN
MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU, D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS, DE DROITS
D'ENREGISTREMENT ET DE DROITS DE TIMBRE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du
Cameroun,
Désireux d'éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et d'établir des règles
d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre, ont résolu de conclure la présente Convention.
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TITRE Ier
Dispositions générales
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ARTICLE 1er
Pour l'application de la présente Convention :
1. Le terme « personne » désigne :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale ;
c) Tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale.
2. Le terme « France » désigne les départements européens et les départements d'outre-mer
(Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones situées hors des eaux territoriales de la France sur lesquelles la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles.
Le terme « Cameroun » désigne les territoires de la République du Cameroun et les zones situées hors des eaux territoriales du Cameroun sur lesquelles le Cameroun, peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles.
3.(1) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition.
4.(1) Les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par une personne domiciliée dans un Etat contractant et une entreprise exploitée par une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant.
5.(1) L'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans
l'autre Etat contractant.
(1) Paragraphes créés par l'article 1 de l'avenant du 31 mars 1994.
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