Convention fiscale internationale France / Arabie Saoudite

Cités dans le BOFiP

L’administration fiscale française cite 4 articles de la convention France / Arabie Saoudite signée en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale.

Article 14 A
Fortune

1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat si la valeur de ces biens immobiliers e...

Article 20
Entrée en vigueur et dénonciation

1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième...

Article 10
Professions indépendantes

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que le séjour de ce résident dans l'autre Et...

Article 14
Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce des activités industrielles ou commerciales dans l'autre Etat contractant. Si l'entreprise e...

Décisions52

Les dispositions de la convention fiscale France / Arabie Saoudite sont citées dans 52 décisions.

1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 8 juillet 1997, 93PA00572, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la convention fiscale franco-brésilienne en date du 10 septembre 1971 ; VU la convention fiscale franco-néerlandaise en date du 16 mars 1973 ; VU la convention fiscale franco-saoudienne en date du 18 février 1982 modifiée ;

 

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2010, 08-20.936, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2008) que M. X…, résident fiscal saoudien, a, pour les années 1999 à 2003, déposé des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune portant mention des parts qu'il détient dans les sociétés Palomata et Cobia, et, pour l'année 2003, des actions de la société Silver Brick Finance dont il est propriétaire, et payé les impositions correspondantes ; qu'estimant qu'en application de la convention fiscale franco saoudienne, il n'aurait pas dû déclarer ces actifs, il a formé une réclamation auprès de l'administration fiscale, puis a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement des impositions mises à sa charge ;

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 6 avril 2006, n° 04/12335

— 

[…] Le 5 décembre 2003, le contribuable formait une réclamation auprès de l'administration fiscales, considérant que sur le fondement de l'article 14A de l'avenant du 2 octobre 1991 à la convention fiscale franco-saoudienne du 18 février 1982 , les actifs déclarés avaient été portés à tort ;

 

Commentaires18

Parmi les publications de professionnels, conclusions du rapporteur public et questions parlementaires référencées, la convention fiscale internationale France / Arabie Saoudite a fait l’objet de 18 commentaires.

Deloitte Société d'Avocats · 2 avril 2024

La convention fiscale franco-saoudienne est reconduite pour une nouvelle période de 5 ans, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2029. On sait que cette convention, signée le 18 février 1982, a été initialement conclue pour une durée de 5 ans avec la possibilité d'une reconduction par périodes de même durée après accord bilatéral par échange de notes diplomatiques. […] Le gouvernement français vient de publier un décret en date du 14 mars 2024 portant publication de l'accord sous forme de lettres entre la France et le Royaume d'Arabie saoudite entérinant la reconduction de la convention à compter du 1er janvier 2024.

 

Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 31 janvier 2024

A... aurait été assujetti à l'impôt en Arabie Saoudite au sens du paragraphe 1 de l'article 4 de la convention franco-saoudienne, sur les revenus des années 2012 à 2014. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir des critères posés au paragraphe 2 de l'article 4 de cette convention.

 

Avocats et cabinets17
17 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

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Entreprises3
3 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Arabie Saoudite. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

Version consolidée de la convention avec l'Arabie Saoudite modifiée par la convention multilatérale

Entrée en vigueur : 1 janvier 2019
Signature : 18 février 1982
Décisions :54
Commentaires :16
Remarques :
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et l'Arabie Saoudite en vue d'éviter les doubles impositions signée le 18 février 1982, modifiée par des accords de prorogation sous forme d'échanges de lettres et par les avenants du 2 octobre 1991 et du 18 février 2011 (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices signée par la France le 7 juin 2017 et par l'Arabie Saoudite le 18 septembre 2018 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par
l'Arabie Saoudite le 23 janvier 2020. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par « Convention », et « Juridictions contractantes » par « Etats contractants ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par l'Arabie Saoudite le 23 janvier 2020 sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en- oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du
Royaume d'Arabie Saoudite en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune (ensemble un protocole)
signée à Paris le 18 février 1982, approuvée par la loi n° 82-1092 du 23 décembre 1982 (JO du 24 décembre 1982), entrée en vigueur le 1er mars 1983 et publiée par le décret n° 83-586 du 28 juin
1983 (JO du 6 juillet 1983), modifiée par les accords sous forme d'échange de lettres, signées les 20 décembre 1988 et 22 février 1989 et publié par le décret n° 89-375 du 12 juin 1989 (JO du 14 juin 1989), signées les 3 janvier 1994 et 3 mai 1995 et publié par le décret n° 95-987 du 28 août
1995 (JO n° 205 du 3 septembre 1995), signées les 9 septembre 1998 et 2 janvier 1999 et publié par le décret n° 99-453 du 28 mai 1999 (JO n° 127 du 4 juin 1999), signées les 14 avril et 6 juillet 2003 et publié par le décret n° 2003-1231 du 17 décembre 2003 (JO n° 297 du 24 décembre
2003), signées les 27 novembre et 30 décembre 2008 et publié par le décret n° 2009-725 du 18 juin 2009 (JO n° 141 du 20 juin 2009), signées les 26 décembre 2013 et 25 mai 2014 et publié par le décret n° 2014-1036 du 11 septembre 2014 (JO n° 0212 du 13 septembre 2014) et signées les
11 juin 2018 et 10 décembre 2018 et publié par le décret n° 2019-1224 du 25 novembre 2019 (JO n° 0275 du 27 novembre 2019) et modifiée par l'Avenant signé à Riyad le 2 octobre 1991, approuvé par la loi n° 94-883 du 14 octobre 1994 (JO du 15 octobre 1994), entré en vigueur le 1er juillet 1995 et publié par le décret n° 95-988 du 28 août 1995 (JO du 3 septembre 1995) et par l'Avenant signé à Paris le 18 février 2011, approuvé par la loi n° 2012-319 du 7 mars 2012 (JO n° 0058 du 8 mars 2012), entré en vigueur le 1er juin 2012 et publié par le décret n° 2012-868 du 6 juillet 2012 (JO n° 0159 du 10 juillet 2012)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« CML »)
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur pour la France le 1er janvier 2019, signée le 18 septembre 2018 et entrée en vigueur le 1er mai 2020 pour l'Arabie Saoudite.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite,
Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale1,
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d'Etats tiers)2, sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la Convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention3.
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Article 1er
Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
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