Convention fiscale internationale France / République Centrafricaine

Cités dans le BOFiP

L’administration fiscale française cite 5 articles de la convention France / République Centrafricaine signée en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale.

Article 9

Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l'Etat où ces biens sont situés....

Article 43

1. La présente Convention sera approuvée conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats. Elle entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra l'échange des notifications con...

Article 4

Sont considérés comme biens immobiliers, pour l'application de la présente Convention, les droits auxquels s'applique la législation fiscale concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d'usufruit sur les biens...

Article 1er

Pour l'application de la présente Convention : 1. Le terme " personne " désigne : a) Toute personne physique ; b) Toute personne morale ; c) Tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale. ...

Article 19

1. L'impôt sur le revenu des prêts, dépôts, comptes de dépôts, bons de caisse et de toutes autres créances non représentées par des titres négociables est perçu dans l'Etat du domicile fiscal du créancier. 2. Toutefois,...

Décisions4

Les dispositions de la convention fiscale France / République Centrafricaine sont citées dans 4 décisions.

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 mars 2013, n° 11BX02314

Rejet — 

[…] — même s'il avait été résident fiscal en France, les revenus en cause ne pouvaient y être imposés dès lors qu'ils entraient dans les prévisions des articles 308 à 310 de la convention de Lomé IV et du contrat d'assistance passé entre le ministre de la planification, de la programmation du développement et de l'aménagement du territoire du Gabon, ordonnateur régional du fonds européen de développement, et Agréco Sécad-Cirad Forêt ;

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 5 juillet 2011, n° 0604237

Rejet — 

[…] que la démarche qu'il a ainsi entreprise montre que s'il entendait transférer sa résidence en France, c'est donc bien qu'il considérait résider en Centrafrique au cours des années en litige ; que l'ensemble de ces éléments de fait apporte la preuve qu'il fallait tenir compte non de la notion de foyer mais de celle du lieu de séjour principal pour déterminer sa résidence fiscale ; que la décision de rejet opposée par l'administration est mal fondée au regard de l'article 2-1 de la convention internationale franco-centrafricaine du 13 décembre 1969 qui définit le domicile ; que c'est le second alinéa de ladite convention qui doit lui être appliqué et non le premier ; qu'en outre, […]

 

3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2018, 16BX02364, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – si la cour estimait qu'il était résident fiscal, il conviendrait d'appliquer l'article 23 de la Convention fiscale du 13 décembre 1969 conclue entre la France et la République centrafricaine ; […]

 

Commentaire1

Parmi les publications de professionnels, conclusions du rapporteur public et questions parlementaires référencées, la convention fiscale internationale France / République Centrafricaine a fait l’objet de 1 commentaire.

BOFiP · 12 septembre 2012

Portée territoriale de la convention 20 D'après l'article 1 er , paragraphe 2 de la convention, celle-ci s'applique d'une part, à la France métropolitaine et aux départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion), et, d'autre part, au territoire de la République centrafricaine. 2. […] La convention franco-centrafricaine écarte toutefois cette règle lorsque lesdits équipements ont le caractère immobilier, auquel cas les produits en cause sont exclusivement imposables dans l'État où ces biens sont situés (Convention, art. 20, § 3, in fine).

 

Avocats et cabinets2
2 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

Convention avec la République Centrafricaine

Entrée en vigueur : 1 mars 1971
Signature : 13 décembre 1969
Décisions :2
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES
D'ASSISTANCE RECIPROQUE EN MATIERE FISCALE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Bangui le 13 décembre 1969, approuvée par la loi n° 70-1178 du 18 décembre 1970
(JO du 19 décembre 1970), entrée en vigueur le 1er mars 1971 et publiée par le décret n° 71-386 du 18 mai 1971
(JO du 25 mai 1971)
Protocole
Echange de lettres des 13 et 16 décembre 1969, publié dans les mêmes conditions que la Convention
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRA-FRICAINE TENDANT A EVITER LES
DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE RECIPROQUE
EN MATIERE FISCALE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Centrafricaine,
Désireux d'éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et d'établir des règles
d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre, sont convenus, à cet effet, des dispositions suivantes :
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TITRE Ier
Dispositions générales
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Article 1er
Pour l'application de la présente Convention :
1. Le terme " personne " désigne :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale ;
c) Tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale.
2. Le terme " France " désigne les Départements européens et d'outre-mer de la République française.
Le terme " République Centrafricaine " désigne le territoire de la République
Centrafricaine.
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