Convention fiscale internationale France / Allemagne

Cités dans le BOFiP

L’administration fiscale française cite 10 articles de la convention France / Allemagne signée en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale.

Article 20

(1) En ce qui concerne les résidents de la République fédérale, la double imposition est évitée de la façon suivante : a) Sous réserve des dispositions des alinéas b et c, sont exclus de la base de l'imposition allemand...

Article 29

(1) La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Bonn dans le plus bref délai. (2) Elle entrera en vigueur un mois après l'échange des instruments de ratification, et ses dis...

Article 13

(1) Sous réserve des dispositions des paragraphes ci-après, les revenus provenant d'un travail dépendant ne sont imposables que dans l'Etat contractant où s'exerce l'activité personnelle source de ces revenus. Sont consi...

Article 25 b

(1) Lorsque dans un Etat contractant les dividendes, les intérêts, les redevances ou tout autre revenu, perçus par un résident de l'autre Etat contractant, sont imposés par voie de retenue à la source, les dispositions d...

Article 10

(1) Les intérêts et autres produits des obligations, bons de caisse, prêts et dépôts ou de toutes autres créances, assortis ou non de garanties hypothécaires, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéfi...

Article 11

(1) Sous réserve du paragraphe (2), les tantièmes, jetons de présence et autres allocations attribués aux membres du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par act...

Article 25

(1) Toute personne qui prouve que les mesures prises par les autorités fiscales des Etats contractants ont entraîné ou sont susceptibles d'entraîner pour elle une double imposition en ce qui concerne les impôts visés à l...

Article 27

(1) L'application des dispositions de la présente Convention pourra être étendue soit en totalité, soit en partie, avec les ajustements qui seraient éventuellement jugés nécessaires, à tout territoire dont la France assu...

Article 9

(1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. (2) Chacun des Etats contractants conserve le droit de pe...

Article 26

(1) Les autorités compétentes des Etats contractants arrêteront les mesures administratives nécessaires pour l'application de la présente Convention. (2) Ces mêmes autorités pourront, d'une commune entente, décider d'ét...

Décisions+500

Les dispositions de la convention fiscale France / Allemagne sont citées dans +500 décisions.

1Conseil d'État, 3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR, 24 novembre 2014, 368935, Publié au recueil Lebon

Annulation — 

Il résulte des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts (CGI) et des stipulations des articles 1 er et 6 de la convention fiscale entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, signée le 21 juillet 1959, que, lorsque le siège de direction d'une société de transport aérien exploitant des lignes internationales se trouve en Allemagne, ses locaux situés en France ne peuvent être regardés comme ayant été retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle puis, à compter du 1 er janvier 2010, de la cotisation foncière des entreprises, au sens de l'article 1407 du code général des impôts. […]

 

2Conseil constitutionnel, décision n° 80-116 DC du 17 juillet 1980, Loi autorisant la ratification de la convention franco-allemande additionnelle à la Convention…

Conformité — 

[…] en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la convention franco-allemande additionnelle à la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, dont la loi adoptée par le Parlement le 17 juin 1980 a autorisé la ratification ;

 

3Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 13 juin 2018, 415769, Publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] à la contribution des patentes…. ,,Commet une erreur de droit le tribunal administratif qui juge le contraire pour en déduire que la société contribuable était fondée, en application des stipulations de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, à en demander la décharge dès lors qu'elle ne disposait d'aucun établissement stable en France.

 

Commentaires220

Parmi les publications de professionnels, conclusions du rapporteur public et questions parlementaires référencées, la convention fiscale internationale France / Allemagne a fait l’objet de 220 commentaires.

M. Vincent Thiébaut · Questions parlementaires · 5 mars 2024

L'article 13 de la convention fiscale franco-allemande précise que l'imposition du travailleur frontalier s'effectue dans le pays de résidence. En principe, les travailleurs frontaliers sont tenus de rentrer dans leur pays de résidence tous les jours. Par un accord amiable, les deux pays ont souhaité maintenir le statut de travailleurs frontaliers pour les travailleurs qui ne rentrent pas à leur domicile pour une période n'excédant pas 45 jours par an.

 

Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 19 janvier 2024

convention au bénéfice indirect de résidents de juridictions tierces), ». […] L'administration impose ces revenus en France mais la CAA Lyon dégrève l'imposition sur le motif légal que la convention dispose que ces revenus sont imposables dans l état de résidence alors qu'en l espèce ils avaient été omis au fisc britannique ? […] MAIS Encore faut il qu'une convention s'applique !!!!

 

www.abitbol-associes.com · 4 janvier 2024

A contrario, si chacune des législations locales aboutissent à un même lieu de résidence fiscale, la Convention fiscale franco-israélienne ne sera pas applicable. […] […]

 

Avocats et cabinets150
150 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

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Entreprises76
76 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Allemagne. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

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Convention avec l'Allemagne - Impôts sur le revenu et sur la fortune

Entrée en vigueur : 1 juin 2003
Signature : 21 juillet 1959
Décisions :684
Commentaires :152
CONVENTION FISCALE AVEC L'ALLEMAGNE
signée à Paris le 21 juillet 1959, approuvée par la loi n° 61-713 du 7 juillet 1961
(JO du 9 juillet 1961), ratifiée à Bonn le 4 octobre 1961 et publiée par le décret n° 61-1208 du 31 octobre 1961
(JO du 8 novembre 1961
Rectificatif au JO du 9 janvier 1962)
Protocole additionnel
Echange de lettres du 21 juillet 1959
et successivement modifiée par l'Avenant signé à Bonn le 9 juin 1969, approuvé par la loi n° 69-1170 du 26 décembre 1969
(JO du 28 décembre 1969), entré en vigueur le 8 octobre 1970 et publié par le décret n° 70-1067 du 17 novembre 1970
(JO du 22 novembre 1970)
par l'Avenant signé à Bonn le 28 septembre 1989, approuvé par la loi n° 89-1016 du 31 décembre 1989
(JO du 4 janvier 1990), entré en vigueur le 1er octobre 1990 et publié par le décret n° 90-987 du 5 novembre 1990
(JO du 7 novembre 1990)
et par l'Avenant signé à Paris le 20 décembre 2001 approuvé par la loi 2003-214 du 12 mars 2003
(JO du 13 mars 2003) entré en vigueur le 1er juin 2003 et publié par le décret n° 2003-898 du 15 septembre 2003
(JO du 20 septembre 2003)
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET D'ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE RECIPROQUES EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE AINSI QU'EN MATIERE DE CONTRIBUTION DES PATENTES ET DE CONTRIBUTIONS FONCIERES (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Président de la République française et le Président de la République fédérale d'Allemagne,
Désireux d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires :
Le Président de la République française :
Son Excellence M. Louis Joxe, ambassadeur de France, secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;
Le Président de la République fédérale d'Allemagne :
M. le Docteur Gerhard Josef Jansen, ministre conseiller, chargé d'affaires de la République fédérale d'Allemagne ;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
(1) La présente Convention a pour but de protéger les résidents de chacun des Etats contractants contre les doubles impositions qui pourraient résulter de la législation de ces Etats en matière d'impôts prélevés directement sur le revenu ou sur la fortune ou à titre de contribution des patentes ou de contributions foncières, par les Etats contractants, les Länder, les départements, les communes ou les associations de communes (même sous forme de centimes additionnels).
(2) Sont considérés comme impôts visés par la présente Convention :
1. En ce qui concerne la République française :
a) L'impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle et surtaxe progressive) ;
b) Le versement forfaitaire applicable à certains bénéfices des professions non commerciales ;
c) L'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales ;
d) La contribution des patentes ;
e) La taxe d'apprentissage ;
f) La contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties ; g) L'impôt de solidarité sur la fortune 1 ;
2. En ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne :
a) Die Einkommensteuer (impôt sur le revenu) ;
b) Die Körperschaftsteuer (impôt sur les sociétés) ;
c) Die Abgabe Notopfer Berlin (impôt " sacrifice pour Berlin ") ;
d) Die Vermögensteuer (impôt sur la fortune) ;
e) Die Gewerbesteuer (contribution des patentes) ;
f) Die Grundsteuer (contribution foncière).
(3) La présente Convention s'applique à tous autres impôts analogues ou semblables par leur nature qui pourront être institués, après sa signature, dans l'un des Etats contractants ou dans un territoire auquel la présente Convention aura été étendue conformément aux dispositions de l'article 27.
(4) Les autorités compétentes des Etats contractants se mettront d'accord pour lever les doutes qui pourraient naître quant aux impôts auxquels doit s'appliquer la Convention.
1 Ainsi rédigé par l'article 1er de l'avenant du 28 septembre 1989.
Article 2
(1) Pour l'application de la présente Convention :
1. Le terme " France ", employé dans un sens géographique, ne comprend que la France métropolitaine et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion).
2. Le terme " République fédérale ", employé dans un sens géographique, désigne le territoire d'application de la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne.
3. Le terme " personne " désigne :
a) Les personnes physiques ;
b) Les personnes morales. Les groupements de personnes et les masses de biens qui, en tant que tels, sont soumis à l'imposition comme personnes morales, sont considérés comme personnes morales.
4. a) Au sens de la présente Convention, on entend par " résident d'un Etat contractant " toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue.
b) Lorsque, selon la disposition de l'alinéa a ci-dessus, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles énoncées ci-dessous :
(aa) Cette personne est réputée résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
(bb) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
(cc) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
(dd) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
c) Lorsque, selon la disposition de l'alinéa a ci-dessus une personne morale est résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective. Il en est de même des sociétés de personnes et des associations qui, selon les lois nationales qui les régissent, n'ont pas la personnalité juridique.
5. Le siège de direction effective d'une entreprise, au sens de la présente Convention, est le lieu où se trouve le centre de la direction générale de l'affaire.
6. Le terme " entreprise allemande " désigne une entreprise industrielle ou commerciale exploitée par un résident de la République fédérale.
Le terme " entreprise française " désigne une entreprise industrielle ou commerciale exploitée par un résident de la France.
Les termes " entreprise de l'un des Etats contractants " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent une entreprise allemande ou une entreprise française, selon les exigences du contexte.
7. Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
a) Constituent notamment des établissements stables :
(aa) Un siège de direction ;
(bb) Une succursale ;
(cc) Un bureau ;
(dd) Une usine ;
(ee) Un atelier ;
(ff) Une mine, carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
(gg) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.
b) On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
(aa) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
(bb) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
(cc) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
(dd) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
(ee) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherche scientifique ou d'activités analogues qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire.
c) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé à l'alinéa e ci-après - est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.
d) Une entreprise d'assurance de l'un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l'alinéa e ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
e) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y effectue des opérations commerciales par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
f) Le fait qu'une société résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est résident de l'autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l'autre.
8. Le terme " autorités compétentes " au sens de la présente Convention désigne, en ce qui concerne la France, le ministère des finances (direction générale des impôts) et, en ce qui concerne la République fédérale, le ministère fédéral des finances.
(2) Pour l'application de la présente Convention par l'un des Etats contractants, tout terme non défini dans cette Convention recevra, à moins que le contexte ne l'exige autrement, la signification que lui donnent les lois en vigueur dans l'Etat considéré, en ce qui concerne les impôts visés dans cette Convention.
Article 3
(1) Les revenus provenant des biens immobiliers (y compris les accessoires ainsi que le cheptel mort ou vif des entreprises agricoles et forestières) ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
(2) La notion de bien immobilier se détermine d'après les lois de l'Etat contractant où est situé le bien considéré.
(3) Pour l'application du présent article, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, les droits d'usufruit sur les biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol sont considérés comme biens immobiliers, mais les navires ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
(4) Les dispositions des paragraphes (1) à (3) s'appliquent aussi aux revenus procurés par l'exploitation directe, par la location ou l'affermage, ainsi que par toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers, y compris les revenus provenant des entreprises agricoles et forestières. Elles s'appliquent également aux bénéfices résultant de l'aliénation de biens immobiliers.
(5) Les dispositions des paragraphes (1) à (4) s'appliquent également aux revenus des biens immobiliers d'entreprises autres que les entreprises agricoles et forestières ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
Article 4
(1) Les bénéfices d'une entreprise de l'un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'effectue des opérations commerciales dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise effectue de telles opérations commerciales, l'impôt peut être perçu sur les bénéfices de l'entreprise dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ces bénéfices peuvent être attribués audit établissement stable. Cette fraction des bénéfices n'est pas imposable dans le premier mentionné des Etats contractants.
(2) Lorsqu'une entreprise de l'un des Etats contractants effectue des opérations commerciales dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, sont attribués à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu s'attendre à réaliser s'il avait constitué une entreprise autonome exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant comme une entreprise indépendante avec l'entreprise dont il est un établissement stable.
(3) Les participations d'un associé aux bénéfices d'une entreprise constituée sous forme de société de droit civil, de société en nom collectif ou de société en commandite simple ainsi que les participations aux bénéfices d'une " société de fait ", d'une " association en participation " ou d'une " société civile " de droit français ne sont imposables que dans l'Etat où l'entreprise en question a un établissement stable, mais en proportion seulement des droits de cet associé dans les bénéfices dudit établissement.
(4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent aussi bien aux revenus provenant de l'administration et de la jouissance directes qu'aux revenus acquis au moyen de la location ou toutes autres formes d'utilisation de l'entreprise industrielle ou commerciale ainsi qu'aux bénéfices provenant de l'aliénation de l'ensemble de l'entreprise, d'une participation dans l'entreprise, d'une partie de l'entreprise ou d'un objet utilisé dans l'entreprise.
(5) Aucune fraction des bénéfices réalisés par une entreprise dans l'un des Etats contractants n'est attribuée à un établissement stable situé dans l'autre Etat du fait que l'entreprise a simplement acheté des marchandises dans cet autre Etat.
(6) Le bénéfice provenant de l'activité d'un établissement stable est déterminé essentiellement d'après le résultat du bilan de cet établissement. Il doit être fait état de toutes les dépenses imputables à l'établissement, y compris une quote-part des frais généraux de l'entreprise. Dans certains cas, aux fins de déterminer le bénéfice, il peut être procédé à une répartition du bénéfice total de l'entreprise ; en ce qui concerne les entreprises d'assurance, il convient de prendre pour base, en pareil cas, le rapport existant entre le montant des primes encaissées par l'établissement et l'ensemble des primes encaissées par l'entreprise.
(7) Le paragraphe (1) s'applique par analogie à la contribution des patentes (Gewerbesteuer) perçue sur une autre base que le bénéfice commercial.
(8) Les autorités compétentes des Etats contractants s'entendront, le cas échéant, pour arrêter les règles de répartition des bénéfices de l'entreprise, à défaut d'une comptabilité régulière faisant ressortir exactement et distinctement les bénéfices afférents aux établissements stables situés sur leur territoire respectif.
(9) Les paragraphes (1) et (3) ne peuvent être interprétés comme interdisant à l'un des Etats contractants d'imposer, conformément à la présente Convention, les revenus provenant de sources situées sur son territoire et bénéficiant à une entreprise de l'autre Etat contractant (revenus de biens immobiliers, dividendes), au cas où ces revenus ne peuvent être attribués à un établissement stable situé sur le territoire de l'Etat désigné en premier lieu.
Article 5
Lorsqu'une entreprise de l'un des Etats contractants participe directement ou indirectement à la direction ou à la formation du capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction ou à la formation du capital d'une entreprise de l'un des Etats contractants et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 6
(1) Les bénéfices de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve le siège de direction effective de l'entreprise.
(2) Les bénéfices de l'exploitation des bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise.
(3) Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure se trouve à bord d'un navire ou d'un bateau, il est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau. A défaut de port d'attache dans l'un des Etats contractants, le siège de la direction effective est réputé situé dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est le résident.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent par analogie à la contribution des patentes (Gewerbesteuer), perçue sur une autre base que le bénéfice commercial.
Article 7
(1) Les revenus provenant de la cession d'une participation dans une société de capitaux ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est le résident.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas quand la participation cédée fait partie de l'actif d'un établissement stable que le cédant possède dans l'autre Etat. Dans ce cas, l'article 4 est applicable.
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Article 1 1
Les sociétés résidentes de la République fédérale qui possèdent en France un établissement stable ne sont pas soumises à l'impôt de distribution visé à l'article 115 quinquies du Code général des impôts.
1 Ainsi rédigé par l'article 1er de l'avenant du 9 juin 1969.
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