Convention fiscale internationale France / Turkménistan
Décision
Les dispositions de la convention fiscale France / Turkménistan sont citées dans 1 décision.
1. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 18 février 2020, 18BX00703, Inédit au recueil Lebon
Rejet —
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée Sodec International a demandé au tribunal administratif de Pau la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010. Par un jugement n°1502342 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de la société Sodec International. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 février 2018 et le 12 octobre 2018, le ministre de l'action et des …
Commentaire
Parmi les publications de professionnels, conclusions du rapporteur public et questions parlementaires référencées, la convention fiscale internationale France / Turkménistan a fait l’objet de 1 commentaire.
Texte intégral
Convention avec l'ex-URSS
Entrée en vigueur : | 28 mars 1987 |
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Signature : | 4 octobre 1985 |
Décisions : | 1 |
EN VUE D'EVITER LA DOUBLE IMPOSITION
DES REVENUS
signée à Paris le 4 octobre 1985, approuvée par la loi n° 86-1295 du 23 décembre 1986
(JO du 24 décembre 1986) entrée en vigueur le 28 mars 1987 et publiée par le décret n° 87-349 du 22 mai 1987
(JO du 28 mai 1987)
Protocole publié dans les mêmes conditions que la
Convention
Echange de lettres du 14 mars 1967, relatif au régime fiscal des brevets soviétiques en
France et réciproquement, publié par le décret n° 68-251 du 29 février 1968
(JO du 21 mars 1968)
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CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVER-
NEMENT DE L'UNION DES REPUBLIQUES
SOCIALISTES SOVIETIQUES EN VUE D'EVITER
LA DOUBLE IMPOSITION DES REVENUS
(ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques
Animés du désir de développer et de renforcer, dans l'esprit de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe signé à
Helsinki le 1er août 1975, leur coopération dans les domaines économique, commercial, industriel, scientifique, technique et culturel, et afin d'éviter les doubles impositions, ont décidé de conclure la présente Convention et sont convenus des dispositions suivantes :
Personnes auxquelles s'applique la Convention
2. Au sens de la présente Convention, l'expression
« résident d'un Etat » désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition et assujettie
à l'impôt dans cet Etat, en raison de son siège de direction ou de tout autre critère de nature
EX-URSS
analogue, ainsi qu'une personne physique assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile.
3. L'expression « résident de chacun des deux
Etat » désigne une personne qui, au cours d'une même période, est considérée par la législation fiscale d'un Etat comme un résident de cet Etat, et par la législation fiscale de l'autre Etat comme un résident de cet autre Etat.
4. Lorsque, selon les dispositions des paragraphes
1 à 3 du présent article, une personne physique est réputée être un résident de chacun des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer
d'habitation permanent. Si elle dispose d'un foyer
d'habitation permanent dans chacun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où la personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne est considérée comme ayant la nationalité de chacun des Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes desdits Etats tranchent d'un commun accord la question relative à l'imposition de ladite personne.
5. Lorsque, selon les dispositions des paragraphes
1 à 3 du présent article une personne autre qu'une personne physique est réputée être un résident de chacun des Etats, elle sera considérée comme un résident de l'Etat dans lequel son siège de direction effective est situé.
220 Ces revenus et plus-values sont imposables dans l'Etat où les biens sont situés, quelle que soit l'affectation des biens. 180 b) Une personne qui est ou qui était résident d'un Etat et qui se rend dans l'autre Etat y bénéficie d'une exonération dans les cas suivants : - salariés travaillant sur les chantiers de construction ou de montage dont les revenus ne sont pas imposables dans l'Etat concerné : exonération pendant deux ans ; - enseignants et chercheurs visés au paragraphe b) : exonération pendant trois ans, sous certaines conditions ; - bourses d'études : exonération pendant la …