Conventions fiscales internationales
Convention fiscale internationale France / Nouvelle-Zélande
Décisions • 16
Réformation —
Pour l'application des stipulations du paragraphe 3 de l'article 15 de la convention fiscale signée le 30 novembre 1979 entre la France et la Nouvelle-Zélande, aux termes duquel : ( ) les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ( ) exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé, le siège de la direction effective de l'entreprise s'entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble.
Annulation —
) Eu égard à son objet, et tel qu'il est éclairé par les commentaires formulés par le comité fiscal de l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) sur l'article 12 de la convention-modèle établie par cette organisation publiés le 11 avril 1977, et ainsi d'ailleurs qu'il résulte de ces mêmes commentaires publiés respectivement les 23 octobre 1997, 28 janvier 2003 et 15 juillet 2014 et en dernier lieu le 21 novembre 2017, 2) le 2 de l'article 12 de la convention fiscale franco-néo-zélandaise est applicable aux redevances de source française dont le bénéficiaire effectif réside en Nouvelle-Zélande, quand bien même elles auraient été versées à un intermédiaire établi dans un Etat tiers.
Commentaires • 7
Avocats et cabinets • 22 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 2 mois : CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 11 juillet 2024, 22MA01511, Inédit au recueil Lebon · 1 autre décision
il y a 8 ans : CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 27 septembre 2016, 15VE03971, Inédit au recueil Lebon
Entreprises • 33 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Nouvelle-Zélande. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 2 mois : CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 11 juillet 2024, 22MA01511, Inédit au recueil Lebon · 2 autres décisions
il y a 1 an : Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 8 mars 2023, 456349 · 1 autre décision
il y a 8 ans : CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 27 septembre 2016, 15VE03971, Inédit au recueil Lebon · 2 autres décisions
Version consolidée de la convention avec la Nouvelle-Zélande modifiée par la convention multilatérale
Entrée en vigueur : | 1 octobre 2018 |
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Signature : | 30 novembre 1979 |
Décisions : | 16 |
Commentaires : | 6 |
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et la
Nouvelle-Zélande en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu signée le 30 novembre 1979 (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et par la Nouvelle-Zélande le 7 juin 2017 (la
« CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la Nouvelle-Zélande le 27 juin 2018 et par la France le 26 septembre
2018. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la
Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par
« Convention », et « Juridictions contractantes » par « Etats contractants ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la Nouvelle-Zélande le 27 juin 2018 et par la France le 26 septembre 2018 sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en- oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Nouvelle-Zélande en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole)
signée à Paris le 30 novembre 1979, approuvée par la loi n° 80-1011 du 17 décembre 1980 (JO du 18 décembre 1980), entrée en vigueur le 19 mars 1981 et publiée par le décret n° 81-
548 du 8 mai 1981 (JO du 16 mai 1981)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« CML »)
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er octobre 2018 pour la Nouvelle-Zélande et le
1er janvier 2019 pour la France.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande,
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques
d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'Etat tiers)1,
sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention2.
Personnes visées