Conventions fiscales internationales
Convention fiscale internationale France / Maroc
Décisions • 166
1. Cour de cassation, Assemblée plénière, 2 octobre 2015, 14-14.256, Publié au bulletin
Rejet —
Les parts d'une société civile immobilière de droit monégasque propriétaire d'immeubles situés en France constituent, au regard de la Convention franco-monégasque du 1 er avril 1950 qui, en vertu des articles 53 et 55 de la Constitution, doit recevoir application par préférence aux lois internes, des biens meubles relevant de l'article 6 de la Convention et non des biens immobiliers relevant de l'article 2 de ladite Convention.
2. Cour de cassation, Assemblée plénière, 2 octobre 2015, n° 14-14.256
Rejet —
Les parts d'une société civile immobilière de droit monégasque propriétaire d'immeubles situés en France constituent, au regard de la Convention franco-monégasque du 1er avril 1950 qui, en vertu des articles 53 et 55 de la Constitution, doit recevoir application par préférence aux lois internes, des biens meubles relevant de l'article 6 de la Convention et non des biens immobiliers relevant de l'article 2 de ladite Convention.
3. Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 19 novembre 2014, 362800
Annulation —
Il résulte des stipulations de l'article 13 de la convention fiscale entre la République française et le Royaume du Maroc signée le 29 mai 1970 qu'une société ne peut bénéficier de l'exemption de retenue à la source qu'elles prévoient que si, d'une part, les dividendes qu'elle a versés sont imposables en vertu de la législation marocaine et, d'autre part, elle établit qu'au titre des années d'imposition en litige, elle était domiciliée en France, que le bénéficiaire des dividendes en était le bénéficiaire effectif et qu'il était fiscalement domicilié au Maroc. Une cour commet une erreur de droit en exigeant davantage d'éléments.
Commentaires • 42
L'article 52 de la convention de La Haye prévoit que : « La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des États contractants sont parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention, à moins qu'une déclaration contraire ne soit faite par les États liés par de tels instruments. […] ».
Le Conseil d'Etat juge que le principe de subsidiarité des conventions fiscales ne s'applique pas aux clauses d'élimination des doubles impositions, de sorte qu'un crédit d'impôt forfaitaire peut être imposable même en l'absence de fondement en droit interne, sur le fondement des stipulations claires d'une convention.
Avocats et cabinets • 7272 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 10 mois : Tribunal administratif d'Amiens, 2ème chambre, 15 juin 2023, n° 2101821
il y a 1 an : Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 13 avril 2023, 21TL02580, Inédit au recueil Lebon
il y a 1 an : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5ème chambre, 10 janvier 2023, n° 1910593
il y a 1 an : CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 31 mai 2022, 19VE02920, Inédit au recueil Lebon
il y a 2 ans : CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 28 octobre 2021, 19MA03105, Inédit au recueil Lebon
Entreprises • 2828 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Maroc. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 11 mois : Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 23 mai 2023, n° 2101030 · 3 autres décisions
il y a 1 an : Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 19 avril 2023, n° 2001555
il y a 1 an : CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 31 mai 2022, 19VE02920, Inédit au recueil Lebon
il y a 2 ans : CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 8 février 2022, 20VE01020, Inédit au recueil Lebon · 4 autres décisions
Convention avec le Maroc
Entrée en vigueur : | 28 janvier 1991 |
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Signature : | 29 mai 1970 |
Décisions : | 22 |
Commentaires : | 33 |
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC
TENDANT A ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES
D'ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE EN MATIERE FISCALE (ENSEMBLE UN
PROTOCOLE)
signée à Paris le 29 mai 1970, approuvée par la loi n° 71-369 du 19 mai 1971
(JO du 20 mai 1971), entrée en vigueur le 1er décembre 1971 et publiée par le décret n° 71-1022 du 22 novembre 1971
(JO du 24 décembre 1971)
Protocole
Deux échanges de lettres du 29 mai 1970 publiés dans les mêmes conditions que la Convention
et modifiée par l'Avenant signé à Rabat le 18 août 1989, approuvé par la loi n° 90-353 du 20 avril 1990
(JO du 22 avril 1990), entré en vigueur le 1er décembre 1990 et publié par le décret n° 90-1135 du 18 décembre 1990 (JO du 22 décembre 1990)
(Rectificatif au JO du 28 janvier 1991)
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC TENDANT A ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE MUTUELLE
ADMINISTRATIVE EN MATIERE FISCALE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc
Désireux d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale entre la France et le Maroc sont convenus à cet effet des dispositions suivantes :
Dispositions générales
1. Le terme " personne " désigne :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale ;
c) Tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale.
2. Le terme " France " désigne les départements européens et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française.
Le terme " Maroc " désigne le territoire du Royaume du Maroc.
mais qui a inspiré les clauses de crédit d'impôt fictif que l'on retrouve dans un certain nombre de conventions signées au cours des années 1960 et 19701. […] […]